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09NT02103

CETATEXT000022749323 J4_L_2010_05_000000902103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/05/2010, 09NT02103, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02103 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée pour Mlle Ndeye X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1613 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante sénégalaise, interjette appel du jugement en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; Considérant que Mlle X, qui est entrée en France le 6 octobre 2000, munie d'un passeport revêtu d'un visa D, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, laquelle a été renouvelée jusqu'au 11 octobre 2008 ; que si l'intéressée a obtenu sa licence de droit en 2004-2005 et s'est inscrite dès la rentrée 2005-2006 en Master 1 de droit, il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté elle n'avait toujours pas validé la totalité des 14 matières de ce diplôme ; que les problèmes de santé évoqués par Mlle X, qui a donné naissance à un enfant le 1er avril 2008, ne suffisent pas à justifier son absence de résultats universitaires depuis 2005 ; qu'ainsi, en estimant que les études de l'intéressée ne présentaient pas un caractère sérieux et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention étudiant, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que les circonstances que Mlle X a obtenu son diplôme de Master 1 de droit au cours de l'année 2009, que son état de santé a nécessité une nouvelle hospitalisation en juin 2009 et qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de Mlle X, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ladite demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mlle X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mlle X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ndeye X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT02103 1

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