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09NT02124

CETATEXT000022749324 J4_L_2010_05_000000902124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749324.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/05/2010, 09NT02124, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02124 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE VILLELE Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour M. Ibrahima Sorry X, demeurant ..., par Me Badziokela, avocat au barreau de Saint-Denis ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2279 en date du 10 août 2009 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet du Loiret de procéder à un examen particulier de sa demande d'admission au séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant guinéen, interjette appel de l'ordonnance en date du 10 août 2009 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'arrêté du 4 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été distribuée le 5 mai 2009 ainsi qu'en atteste la signature de M. X figurant sur l'avis de réception ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait présenté une demande d'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, la demande de M. X tendant à l'annulation dudit arrêté, laquelle a été enregistrée le 12 juin 2009 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de procéder à un examen particulier de sa demande d'admission au séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahima Sorry X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT02124 1

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