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09NT02167

CETATEXT000022749326 J4_L_2010_05_000000902167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/05/2010, 09NT02167, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02167 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée par le PREFET DU CHER ; le PREFET DU CHER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 09-1950 en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 27 février 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Mamadou X et obligation de quitter le territoire français ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU CHER relève appel du jugement en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 27 février 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X, ressortissant guinéen, et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier de l'association Pharmaciens sans frontières constituait la pièce 12 en annexe au mémoire de M. X enregistré au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 9 juin 2009 ; que ce mémoire a été communiqué le 10 juin suivant au PREFET DU CHER, lequel n'allègue pas ne pas l'avoir reçu ; que le moyen tiré du caractère non contradictoire de la procédure suivie devant le Tribunal administratif d'Orléans doit donc être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 11 février 2009, que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si cet avis précise que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il mentionne également que les fiches établies par la DPM indiquent que la maladie dont souffre le demandeur peuvent être prises en charge dans son pays d'origine (à Conakry) mais que l'offre de soins est très insuffisante. ; qu'en outre, il ressort des documents produits par M. X que la prise en charge des maladies psychiatriques est quasiment inexistante en Guinée et que les médicaments indispensables pour les soins de M. X ne sont pas disponibles dans ce pays ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté, le PREFET DU CHER a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU CHER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 27 février 2009 ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Duplantier, avocat de M. X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU CHER est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Duplantier la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mamadou X. Une copie sera adressée au PREFET DU CHER. '' '' '' '' 2 N° 09NT02167 1

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