CETATEXT000022749327 J4_L_2010_05_000000902169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/05/2010, 09NT02169, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02169 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUXEL Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour Mme Latifa X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3188 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouxel de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté du 27 avril 2009 énonce l'ensemble des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il mentionne, notamment, que Mme X a vécu presque trente ans au Maroc, qu'une partie de sa famille est présente en France et que, bien que récemment mariée à un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence en cours de validité, son entrée et son maintien irrégulier sur le territoire français pendant plusieurs années font obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier de la procédure de regroupement familial sur place ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la décision contestée portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée irrégulièrement en France en 2005 et s'est maintenue tout aussi irrégulièrement sur le territoire français pendant trois ans ; que si elle fait valoir qu'elle est venue rejoindre son père, arrivé en France en 1971 et titulaire d'une carte de résident, ainsi que sa mère, ses frères et une soeur, arrivés en France au cours des années 1980 et 1990 dans le cadre du regroupement familial, lesquels possèdent également une carte de résident, et une autre soeur née sur le territoire français en 1991, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est sans enfant et a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 39 ans ; que son mariage, le 20 décembre 2008, avec un ressortissant algérien présente un caractère récent ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions du séjour sur le territoire français de Mme X, qui n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales au Maroc, et du caractère récent de son mariage, l'arrêté contesté du préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Latifa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 09NT02169 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.