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09NT02176

CETATEXT000022749328 J4_L_2010_05_000000902176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/05/2010, 09NT02176, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02176 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LARGANGE Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, présentée pour M. Djef X, demeurant ..., par Me Largange, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1637 en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de vingt jours à compter de la même date ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Largange de la somme de 3 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que le jugement attaqué indique, par une erreur purement matérielle, que M. Y, au lieu de M. X, souffre de dissociation psychique d'origine traumatique compliquée par un état dépressif nécessitant un traitement prolongé, voire à vie, est sans incidence sur la régularité dudit jugement dès lors que les premiers juges ont clairement apprécié la situation du requérant et non celle de M. Y ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant que M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet du Cher n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de statuer à nouveau sur sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djef X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Cher. '' '' '' '' 2 N° 09NT02176 1

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