← France

09NT02230

CETATEXT000022749331 J4_L_2010_05_000000902230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/05/2010, 09NT02230, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02230 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON ROUSSEAU Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-6051 en date du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie refusant de la nommer sur un emploi à temps complet et à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'illégalité de cette décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à lui verser la somme ci-dessus de 45 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Rousseau, avocat de Mme X ; Considérant qu'au cours des années 1998 et 1999, Mme X a été recrutée par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en qualité d'agent municipal saisonnier ; que l'intéressée a été nommée auxiliaire de service à temps complet à plusieurs reprises durant l'année 2000, puis agent d'entretien stagiaire à temps non complet à raison de 30 heures par semaine à compter du 1er décembre 2000 ; que Mme X, qui a été titularisée le 1er décembre 2001, s'est alors prévalue de la convention d'aménagement de la réduction du temps de travail approuvée par une délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 19 décembre 2001, transmise en sous-préfecture le 28 décembre 2001, pour solliciter sa nomination sur un emploi à temps complet ; que l'intéressée a renouvelé plusieurs fois sa demande, et notamment le 12 juillet 2006 ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie rejetant sa demande du 12 juillet 2006 et refusant de la nommer sur un emploi à temps complet et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes vise et analyse l'ensemble des mémoires produits devant ce dernier et, notamment, celui présenté par Mme X le 20 septembre 2007 et enregistré le 27 septembre suivant ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ; que, par ailleurs, les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement, ont répondu aux moyens invoqués par l'intéressée ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux à l'appui de ces moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 mars 1991 susvisé : Des emplois permanents à temps non complet sont susceptibles d'être créés dans les collectivités et établissements publics suivants : 1° Communes dont la population n'excède pas 5 000 habitants et leurs établissements publics (...) ; que selon l'article 5-1 du même décret : Les communes (...) peuvent, nonobstant les dispositions de l'article 4 du présent décret, créer des emplois à temps non complet pour l'exercice des fonctions relevant des cadres d'emplois suivants : professeurs d'enseignement artistique (...) / Ces mêmes collectivités (...) peuvent créer des emplois à temps non complet pour l'exercice des fonctions relevant du cadre d'emplois des agents d'entretien (...) / Le nombre d'emplois à temps non complet créés pour l'exercice des fonctions relevant d'un cadre d'emplois ne peut être supérieur à l'effectif budgétaire des emplois à temps complet si cet effectif est supérieur ou égal à cinq. Si cet effectif est inférieur à cinq, le nombre des emplois à temps non complet créés pour l'exercice des fonctions de ce cadre d'emplois ne peut excéder cinq. ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau des effectifs de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui compte plus de 5 000 habitants, que le cadre d'emplois des agents d'entretien est constitué de 39 agents dont 35 à temps complet ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite refusant de la nommer sur un emploi à temps complet méconnaît les dispositions précitées du décret du 20 mars 1991 ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'aménagement de la réduction du temps de travail susmentionnée : (...) la réduction du temps de travail génère un reliquat de 135,6 heures par poste (...) soit 10,37 postes équivalent temps plein. (...) / Les recrutements sur ces emplois seront proposés en priorité en interne dans le cadre de la mobilité, de la résorption des emplois à temps non complet et selon les conditions statutaires. / Une attention toute particulière consistant à augmenter le temps de travail des agents à temps non complet qui le désirent sera mise en oeuvre. ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, ces dispositions ne présentent aucun caractère impératif ; que, par suite, l'intéressée, qui n'avait aucun droit à être nommée sur un emploi à temps complet et qui, au demeurant, n'établit pas que la commune aurait procédé à de nouveaux recrutements, ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cette convention pour contester la décision implicite prise à son encontre ; Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, la circonstance que le poste d'agent d'entretien à temps complet que la commune a proposé le 11 avril 2005 à Mme X et que celle-ci a refusé le 3 mai 2005, ne respecterait pas les dispositions de la directive européenne n° 93/1047/CE du 23 novembre 1993 en vertu de laquelle un repos quotidien de 11 heures 30 consécutives serait obligatoire, est également sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant implicitement de nommer Mme X sur un emploi à temps complet, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de Mme X le versement à ladite commune de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude X et à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. '' '' '' '' 2 N° 09NT02230 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.