CETATEXT000022749332 J4_L_2010_05_000000902258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/05/2010, 09NT02258, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02258 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009, présentée pour M. Abid X, demeurant ..., par Me Roques, avocat au barreau du Val-de-Marne ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3314 en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Roques, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que, par un arrêté du 1er avril 2005, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret du même mois, le préfet de ce département a donné délégation à M. Y, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, à l'exception : des arrêtés de déclaration d'utilité publique ; de celles qui ont fait l'objet d'une délégation de signature à un chef de service de l'Etat dans le département ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délégation avait été abrogée à la date de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière aurait été prise par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. X, qui est né en 1985, fait valoir qu'il a fait l'objet le 29 août 2000 d'un jugement de kafala le confiant à ses grands-parents, qu'il vit en France chez ces derniers depuis le mois de septembre 2001, entouré de ses tantes qui sont du même âge que lui, qu'il a suivi une scolarité jusqu'à la fin de sa première année de BEP et qu'il a ensuite exercé une activité salariée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, à la date à laquelle elle est intervenue, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions susrappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, encore, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'avocat de M. X de la somme qu'il demande au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Loiret en application desdites dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT02258 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.