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09NT02472

CETATEXT000022749334 J4_L_2010_05_000000902472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/05/2010, 09NT02472, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02472 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON AUDEVAL M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 09NT02472, la requête, enregistrée le 28 octobre 2009, présentée pour Mme Elena X, demeurant ..., par Me Audeval, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-2106, 09-2180, 09-2181, 09-2182 et 09-2183 du 24 septembre 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de Loir-et-Cher de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT02477, la requête, enregistrée le 28 octobre 2009, présentée pour M. Aïlaz X, demeurant ..., par Me Audeval, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-2106, 09-2180, 09-2181, 09-2182 et 09-2183 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de Loir-et-Cher de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; ............................................................................................................... Vu, III, sous le n° 09NT02476, la requête, enregistrée le 28 octobre 2009, présentée pour M. Zurab X, demeurant ..., par Me Audeval, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-2106, 09-2180, 09-2181, 09-2182 et 09-2183 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de Loir-et-Cher de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; ..................................................................................................................... Vu, IV, sous le n° 09NT02475, la requête, enregistrée le 28 octobre 2009, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Audeval, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-2106, 09-2180, 09-2181, 09-2182 et 09-2183 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de Loir-et-Cher de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées nos 09NT02472, 09NT2475, 09NT02476 et 09NT02477 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Considérant que M. et Mme X et leurs enfants majeurs David et Zurab, tous les quatre de nationalité géorgienne, interjettent appel du jugement en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 avril 2009 du préfet de Loir-et-Cher refusant de leur délivrer un titre de séjour et portant, pour chacun d'entre eux, obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de Loir-et-Cher dans les instances nos 09NT02476 et 09NT02477 : Considérant que si le préfet de Loir-et-Cher fait valoir que M. Aïlaz X et son fils Zurab ont été placés sous le régime du récépissé par le préfet d'Indre-et-Loire pour tenir compte de leur état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés contestés pris à leur encontre aient été retirés ou abrogés ; qu'il suit de là que les conclusions à fin de non-lieu du préfet de Loir-et-Cher doivent être rejetées ; Au fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ; Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme X et leurs deux enfants majeurs nés en 1988 et 1989 appartiennent à la minorité yézide, laquelle est mal tolérée en Géorgie ; que les intéressés séjournent en France depuis 2002 et apportent de sérieuses garanties d'intégration ; qu'à cet égard, M. Aïlaz X dispose d'une promesse d'embauche en qualité de maçon ; que son épouse exerce, depuis plusieurs années, des activités bénévoles dans une structure associative destinée à venir en aide aux personnes démunies ; que leur fils David a obtenu, le 3 juillet 2009, un CAP de maintenance des matériels de parcs et jardins et a effectué des stages professionnels ; que tous les membres de la famille ont suivi des cours de français ; que, par ailleurs, M. Aïlaz X et son fils Zurab produisent des certificats médicaux circonstanciés, lesquels établissent qu'ils sont atteints, l'un d'un diabète insulino-dépendant avec des complications ophtalmologiques, l'autre d'une cholestéatome de l'oreille gauche ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les arrêtés contestés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Eléna X, M. Aïlaz X, M. Zurab X et M. David X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à Mme Eléna X, à M. Aïlaz X, à M. Zurab X et à M. David X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher ou à tout autre préfet territorialement compétent, auquel il incombe par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 512-1 du même code, de munir les intéressés d'une autorisation provisoire de séjour, de délivrer à chacun d'entre eux une telle carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 09-2106, 09-2180, 09-2181, 09-2182 et 09-2183 en date du 24 septembre 2009 et les arrêtés du 28 avril 2009 du préfet de Loir-et-Cher pris à l'encontre de Mme Eléna X, de M. Aïlaz X, de M. Zurab X et de M. David X, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à Mme Eléna X, à M. Aïlaz X, à M. Zurab X et à M. David X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eléna X, à M. Aïlaz X, à M. Zurab X, à M. David X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée aux préfets de Loir-et-Cher et d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 Nos 09NT02472... 1

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