CETATEXT000022749335 J4_L_2010_05_000000902527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 04/05/2010, 09NT02527, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02527 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LESUEUR M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2009, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE ; le PREFET DE LA MAYENNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4292 en date du 1er octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 22 septembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Ioan X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Ragil pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu le traité instituant la communauté européenne ; Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative au droits des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2010 : - le rapport de M. Ragil, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public, Considérant que le PREFET DE LA MAYENNE interjette appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 septembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité roumaine ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3, lequel concerne les membres de sa famille, ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci, ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; que l'article L. 121-1 du même code dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France (...) ; que l'article R. 512-1-1 du même code dispose : La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois ; Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues du décret n° 2007-371 du 21 mars 2007, ont pour objet d'assurer la transposition du paragraphe 3 de l'article 30 de la directive n° 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; que, conformément aux objectifs fixés par cette directive, l'indication, dans la notification d'une décision d'éloignement concernant un ressortissant de l'Union européenne, du délai imparti à l'intéressé pour quitter le territoire de l'Etat d'accueil, ne constitue pas une simple mesure d'exécution de la décision d'éloignement, mais un élément constitutif de celle-ci, au même titre que la fixation d'un délai qui ne saurait être inférieur à un mois à compter de la date de notification, à moins qu'une situation d'urgence justifie une réduction de ce délai ; que, par suite, le défaut de cette mention est de nature à affecter la légalité de la décision d'éloignement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification faite le 22 septembre 2009 à M. X de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour par le PREFET DE LA MAYENNE n'impartit aucun délai à l'intéressé pour quitter le territoire français, ni ne mentionne aucune circonstance de nature à justifier, en considération de l'urgence, l'absence de tout délai ; qu'ainsi, l'arrêté du 22 décembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. X est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MAYENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 septembre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lesueur, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Lesueur la somme de 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA MAYENNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Lesueur, avocat de M. X, la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 1er juillet 1991, sous réserve que Me Lesueur renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ioan X. Une copie sera adressée au PREFET DE LA MAYENNE. '' '' '' '' N° 09NT025272
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.