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09NT02703

CETATEXT000022749336 J4_L_2010_05_000000902703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 04/05/2010, 09NT02703, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02703 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C YAMBA Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. Musa X, demeurant ..., représenté par Me Yamba, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4707 en date du 26 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2009 du préfet de la Vienne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler lesdits arrêté et décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Michel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2010 : - le rapport de Mme Michel, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public, Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 26 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2009 du préfet de la Vienne décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 novembre 2007, dont la légalité a été confirmée par un jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Dijon du 11 mars 2008, le préfet de la Vienne a rejeté la demande que M. X avait présentée en vue du renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention conjoint de français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté a été pris le 20 octobre 2009, plus d'un an après l'obligation de quitter le territoire français précitée ; que, par suite, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vienne pouvait légalement décider sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France le 24 juin 2003, à l'âge de 23 ans, vit séparé de son épouse avec laquelle il s'est marié en 2004 et n'a pas d'enfant ; que l'intéressé n'établit ni que la communauté de vie aurait cessé pour des motifs d'ordre professionnel, ni le caractère temporaire de cette situation ; que, par ailleurs, si M. X fait valoir qu'il entretient une relation ancienne et stable avec son frère Hakan qui vit en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident les autres membres de sa famille ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 20 octobre 2009, n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, eu égard notamment aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 20 octobre 2009 ne prive pas l'intéressé de son droit, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à bénéficier d'un procès équitable dans le cadre de la procédure judiciaire le concernant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Musa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Vienne. '' '' '' '' N° 09NT027032

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