CETATEXT000022749337 J4_L_2010_05_000000902771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 04/05/2010, 09NT02771, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02771 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOSTYN Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009, présentée pour M. Bajram X, demeurant ..., représenté par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3963 en date du 6 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler lesdits arrêté et décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Michel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2010 : - le rapport de Mme Michel, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public, Considérant que M. X, ressortissant kosovar, interjette appel du jugement en date du 2 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009 du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Serbie comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 octobre 2007, dont la légalité a été confirmée par un jugement devenu définitif du Tribunal administratif d'Orléans du 1er avril 2008, le préfet du Loiret a rejeté la demande que M. X avait présentée en vue de la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté a été pris le 2 novembre 2009, plus d'un an après l'obligation de quitter le territoire français précitée ; que, par suite, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret pouvait légalement décider sa reconduite à la frontière ; Considérant que si M. X, qui est entré irrégulièrement en France en compagnie de ses parents et de sa soeur au mois d'octobre 2003, à l'âge de 19 ans, fait valoir que sa famille est bien intégrée dans la société française et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'aucun membre de la famille du requérant n'est en situation régulière sur le territoire français ; que M. X se prévaut en outre de la relation amoureuse qu'il entretient avec une ressortissante française qu'il projette d'épouser ; que, toutefois, cette relation est récente et la communauté de vie est inexistante ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 2 novembre 2009, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par la Commission des recours des réfugiés le 14 septembre 2007, soutient que la minorité ethnique ashkalie, à laquelle il appartient, est particulièrement menacée au Kosovo et que son oncle a été assassiné, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bajram X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' N° 09NT027712
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.