CETATEXT000022749385 J4_L_2010_06_000000802033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/06/2010, 08NT02033, Inédit au recueil Lebon 2010-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02033 1ère Chambre autres C M. LEMAI FRENKEL Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour la SA LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HÔTEL, dont le siège est situé 10 rue de l'Aérodrome à Saint-Denis de l'Hôtel
(45550), par Me Frenkel, avocat au barreau de Paris ; la SA LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HÔTEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2575 en date du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; - et les observations de Me Lew, se substituant à Me Frenkel, avocat de la SA LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HÔTEL ; Considérant que la SA LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HÔTEL, qui a pour activité le traitement et le conditionnement de produits alimentaires liquides, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1998 et en 1999 à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déduction de ses résultats de sommes qu'elle a, en application d'une convention signée le 15 décembre 1997, reversées à sa société mère la holding Financière de Saint-Denis de l'Hôtel et qui correspondent à une partie des aides qu'elle a perçues de la société Tetrapak ; qu'elle interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge et résultant de la réintégration dans ses résultats des sommes dont s'agit ; Sur le bien fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ; que l'article 39 du même code dispose que : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ; Considérant que la société SA LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HÔTEL, dont les produits qu'elle commercialise sont conditionnés dans des emballages Tetrapak, a perçu de la société Tetrapak, durant les années d'imposition en litige, des aides ou des ristournes liées soit à des achats d'emballage soit à ses chaînes de fabrication mises en oeuvre par du matériel vendu, loué ou prêté par Tetrapak ; que, par la convention précitée du 15 décembre 1997, les sociétés LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HÔTEL et Financière de Saint-Denis de l'Hôtel ont convenu que la première verserait à la seconde, au titre des efforts et actions commerciales déployés par la holding quant aux mesures prises et à prendre dans le secteur du développement et de la modernisation des outils de production une somme équivalente à 20 % du montant total des aides versées par le fournisseur Tetrapak à la société LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HÔTEL ; que l'administration a considéré que ces sommes allouées sans contrepartie étaient constitutives d'un acte anormal de gestion et ne pouvaient, en conséquence, être admises en déduction des résultats de la société versante ; que la société requérante soutient que les conditions financières et commerciales favorables dont elle a pu bénéficier de la part de Tetrapak résultent de la seule intervention de la société holding Financière de Saint-Denis de l'Hôtel auprès de celle-ci et que la quote-part de 20 % versée à la holding constitue, dès lors, la rémunération de sa prestation ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les aides et remises susdécrites préexistaient à la création de la holding Financière de Saint-Denis de l'Hôtel intervenue en 1996 ; que depuis cette date, les remises de fin d'année sont restées constantes et qu'il n'existe aucune corrélation entre la prétendue entremise de la holding et l'augmentation des autres aides versées par la société Tetrapak ; que les conditions générales de vente produites par la requérante ne font pas mention de la holding mais de la société LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HÔTEL ; qu'elles ont été signées par M. X en sa seule qualité de dirigeant de la société France UHT alors qu'il est également président directeur général de la société LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HÔTEL et de la société Financière de Saint-Denis de l'Hôtel dont il tire sa rémunération ; que les statuts de la holding versés aux débats, mis à jour en 2001, ne permettent pas d'établir que son objet social, à la réalisation duquel M. X était, ainsi que le rappelle la société requérante, tenu de participer, couvrait, durant la période d'imposition en litige, d'autres opérations que la prise de participations dans des sociétés ; qu'enfin, la production d'un courrier daté du 16 février 2005 émanant de la société Tetrapak, qui ne vise que les conditions générales de vente de l'année 1996 et souligne l'importance de l'alliance capitalistique des familles X et Frémont, ne permet cependant pas d'établir la réalité de l'intervention de la société Financière de Saint-Denis de l'Hôtel dans l'octroi par Tetrapak de conditions commerciales plus favorables à la SA LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HÔTEL ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'acte anormal de gestion allégué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HÔTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HÔTEL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HÔTEL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HÔTEL et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08NT02033 2 1