CETATEXT000022749386 J4_L_2010_06_000000802983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/06/2010, 08NT02983, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02983 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MONOD M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la décision n° 308249 en date du 13 octobre 2008, enregistrée le 28 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour n° 05NT00801 du 7 décembre 2006 ayant rejeté la requête de l'ASSOCIATION BEBEFUN tendant à l'annulation du jugement n° 02-303 du 14 avril 2005 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a seulement condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, outre les intérêts et la capitalisation de ces intérêts ; Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005, présentée pour l'ASSOCIATION BEBEFUN, dont le siège est 4, place de Fareham résidence du Ponant à Vannes
(56000), représentée par sa présidente, par Me Giard Tezenas du Montcel, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION BEBEFUN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-303 du 14 avril 2005 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement n'a condamné l'Etat à ne lui verser que la somme de 1 500 euros, outre les intérêts et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une lettre du 7 janvier 1997 de l'inspecteur d'académie du Morbihan adressée aux directeurs des établissements d'enseignement primaire de ce département et leur indiquant que l'ASSOCIATION BEBEFUN ne pouvait se prévaloir d'aucune autorisation de sa part à se présenter dans les écoles ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 574 862 euros, avec les intérêts et la capitalisation des intérêts à compter de la date de réception de sa demande préalable et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard mis à l'exécution de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 4 juin 2010, présentées par l'ASSOCIATION BEBEFUN ; Considérant que l'ASSOCIATION BEBEFUN, déclarée en 1993 auprès de la préfecture du Morbihan au titre de la loi de 1901, s'était fixé pour objectifs l'organisation d'animations, de spectacles, d'ateliers et de services proposés aux élèves dans le cadre de contrats d'aménagement du temps de l'enfant ainsi que la création et la gestion d'un musée de jeux inter-actifs dénommé Uni-Vert des Enfants ; que son activité consistait, d'une part, en la création de marionnettes et en la présentation de celles-ci en spectacles, notamment dans des écoles du département et, d'autre part, en l'animation d'un espace de découverte destiné, entre autres, à l'accueil d'élèves des écoles publiques ou privées accompagnés par leurs enseignants, la visite de cet espace pouvant également comporter la présentation de spectacles de marionnettes ; que, par un courrier du 7 janvier 1997, l'inspecteur d'académie du Morbihan a adressé à l'ensemble des directeurs et directrices des écoles publiques et privées du département une lettre circulaire par laquelle il leur indiquait que trois associations, dont l'ASSOCIATION BEBEFUN, n'avaient pas reçu d'agrément du recteur d'académie et ne pouvaient se prévaloir d'aucune autorisation de [sa] part à se présenter dans les écoles ; que l'ASSOCIATION BEBEFUN a demandé devant le Tribunal administratif de Rennes la réparation des préjudices financier, moral et de notoriété résultant de l'illégalité de la lettre précitée de l'inspecteur d'académie du Morbihan ; que, par le jugement du 14 avril 2005, dont l'ASSOCIATION BEBEFUN relève appel, ce tribunal a estimé, sans que ceci soit contesté devant la Cour par le ministre de l'éducation nationale, que l'envoi de la lettre susrappelée était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de ladite association, cette lettre subordonnant les interventions de celle-ci à une autorisation de l'inspecteur d'académie, non prévue par les dispositions du décret du 6 novembre 1992 susvisé, et ayant en outre été adressée à tort aux écoles privées, non visées par ce même décret ; que le Tribunal administratif de Rennes n'a, toutefois, fait droit aux prétentions indemnitaires de l'ASSOCIATION BEBEFUN qu'à hauteur de la somme de 1 500 euros, à raison du seul chef de préjudice tenant à l'atteinte portée à la notoriété de l'association ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'éducation nationale demande que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à cette association cette dernière somme ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale : Considérant, d'une part, que l'article 13 des statuts de l'ASSOCIATION BEBEFUN prévoit que le conseil d'administration mandate le président de celle-ci pour la représenter et ester en justice et que, par une délibération du 21 avril 2005, le conseil d'administration de ladite association a mandaté sa présidente, Mme X, pour relever appel du jugement attaqué ; que, d'autre part, la requête de l'ASSOCIATION BEBEFUN a été signée par un avocat ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, l'ASSOCIATION BEBEFUN ne présente pas en appel des conclusions nouvelles tendant à l'indemnisation du préjudice moral subi du fait de rumeurs la présentant comme une secte, mais se borne à évoquer ces rumeurs au soutien de son argumentation exposée à l'appui de ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice moral ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ASSOCIATION BEBEFUN aurait présenté, après l'expiration du délai d'appel, un moyen nouveau tiré de ce que le jugement attaqué aurait apporté une réponse insuffisante à ses conclusions et moyens de première instance tendant à la réparation de ses préjudices ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale ne peut utilement soutenir qu'un tel moyen serait irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale doivent être rejetées ; Sur le préjudice de l'ASSOCIATION BEBEFUN : En ce qui concerne le préjudice financier : S'agissant de l'activité de création et de spectacles de marionnettes : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une attestation d'un ancien directeur d'école, qu'en raison de son contenu, le courrier du 7 janvier 1997 de l'inspecteur d'académie faisait obstacle à la poursuite des interventions de l'association dans les écoles ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des factures produites par l'association requérante, que celle-ci avait réalisé, pour les ateliers de création de marionnettes en milieu scolaire au cours des années 1995 à 1997, un chiffre d'affaires total de 52 900 F, soit 8 065 euros, représentant une moyenne annuelle de 2 688 euros ; qu'en outre, le chiffre d'affaires réalisé pour des spectacles de marionnettes en milieu scolaire s'est élevé à 1 045 euros en 1994, 270 euros en 1995, 454 euros en 1996 et 106 euros en 1997, soit une moyenne annuelle de 468 euros ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, lequel n'est pas applicable aux écoles privées, que, faute d'agrément, l'ASSOCIATION BEBEFUN ne pouvait intervenir dans les écoles publiques qu'à titre exceptionnel ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'association requérante aurait pu, même en l'absence du courrier litigieux, poursuivre son activité en milieu scolaire dans des proportions comparables à celle des années 1994 à 1997 ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'association requérante du fait de l'impossibilité de poursuivre ses activités en milieu scolaire en évaluant celui-ci à la somme de 3 500 euros ; S'agissant de la fréquentation de l'Uni-Vert des enfants : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, le courrier du 7 janvier 1997 de l'inspecteur d'académie ne portait que sur l'intervention de l'association au sein des écoles et n'évoquait pas la fréquentation de l'Uni-Vert des enfants, qui n'existait, d'ailleurs, pas encore à cette date ; que l'attestation d'une enseignante à la retraite, qui indique que ledit courrier interdisait aux enseignants d'aller visiter cet espace de jeux ne correspond pas au contenu de ce document ; que, d'autre part, il est constant que 36 % des entrées payantes de cet espace de jeux provenaient de groupes scolaires et qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce pourcentage aurait été supérieur en l'absence du courrier en litige ; que, par suite, l'ASSOCIATION BEBEFUN n'est pas fondée à soutenir qu'il existerait un lien de causalité entre ledit courrier et la fréquentation de l'Uni-Vert des enfants ; que, dès lors, les conclusions de l'association requérante tendant à l'indemnisation de son manque à gagner sur le chiffres d'affaires de cet équipement et du coût des investissements nécessaires à la réalisation et à l'entretien des jeux ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne le préjudice moral : Considérant que l'association requérante se prévaut à ce titre, soit de la perte de l'emploi de Mme X, qui ne constitue pas un préjudice propre pour l'association, soit de la diminution de l'activité de celle-ci, qui se confond avec son préjudice financier, soit des rumeurs sur le caractère sectaire de l'association, dont, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles émanaient de l'administration de l'éducation nationale ; que, par suite, les conclusions de l'association requérante tendant à l'indemnisation de son préjudice moral ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne le préjudice de notoriété : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le courrier du 7 janvier 1997 de l'inspecteur d'académie du Morbihan a été diffusé à l'ensemble des directeurs d'école, publiques et privées, de ce département et a, par suite, porté fortement atteinte à l'image de l'ASSOCIATION BEBEFUN ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice de notoriété subie par celle-ci en condamnant l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que l'ASSOCIATION BEBEFUN est seulement fondée à demander que la somme que l'Etat a été condamné à lui verser par le jugement attaqué soit portée à 8 500 euros et que, d'autre part, les conclusions d'appel incident du ministre de l'éducation nationale doivent être rejetées ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que l'ASSOCIATION BEBEFUN a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts au taux légal sur le montant alloué au titre des préjudices subis à compter de la date de réception de sa demande préalable en date du 30 octobre 2001 ; Considérant, en outre, que par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 6 mars 2003, l'ASSOCIATION BEBEFUN a demandé la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts portant sur le montant alloué au titre des préjudices subis étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'il n'y a pas lieu, par adoption sur ce point des motifs du jugement attaqué, de faire droit aux conclusions de l'association requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, sous astreinte, de lui verser la somme à laquelle ce dernier a été condamné ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que l'ASSOCIATION BEBEFUN n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de l'ASSOCIATION BEBEFUN n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à l'ASSOCIATION BEBEFUN par le jugement n° 02-303 du 14 avril 2005 du Tribunal administratif de Rennes est portée à 8 500 euros (huit mille cinq cents euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable du 30 octobre 2001 présentée par cette association. Les intérêts échus le 6 mars 2003 seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle, pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement n° 02-303 du 14 avril 2005 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION BEBEFUN est rejeté. Article 4 : Les conclusions d'appel incident du ministre de l'éducation nationale sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de l'ASSOCIATION BEBEFUN présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION BEBEFUN et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 2 N° 08NT02983 1