CETATEXT000022749387 J4_L_2010_06_000000803390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 08NT03390, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT03390 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CARTRON G QUIL M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour Mme Régine X, demeurant ..., Mme Hélène Y, demeurant ... et M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; Mme Régine X ET AUTRES demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2712 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre de Brest à leur verser, d'une part, la somme de 8 000 euros au titre de l'action successorale en réparation des souffrances endurées par leur mère et grand-mère, Mme Z, décédée le 18 février 1999 et, d'autre part, la somme globale de 31 000 euros à raison du préjudice moral subi par eux du fait du décès de celle-ci ; 2°) de condamner l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre de Brest à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme Régine X, la somme de 8 000 euros en réparation du même préjudice à Mme Hélène Y, petite-fille de la victime et à M. Nicolas X, petit-fils de la victime avec intérêts de droits à compter du 2 mai 2005, ces intérêts devant eux-mêmes être capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Philiponet, substituant Me Cartron, avocat de Mme X ET AUTRES ; Considérant que Mme Z, alors âgée de soixante-seize ans, a été admise le 27 janvier 1999 dans le service de neurologie de l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre de Brest au motif qu'elle ne pouvait demeurer seule à son domicile, son mari étant lui-même hospitalisé et sa propre autonomie étant réduite à la suite de l'intervention pour une tumeur cérébrale subie par elle en 1992 ; qu'elle est décédée le 18 février 1999 dans cet hôpital, à la suite de défaillances viscérales multiples ; que Mme Régine X, sa fille, Mme Y et M. Nicolas X, ses petits-enfants, relèvent appel du jugement du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réparation des souffrances endurées par Mme Z jusqu'à son décès et du préjudice moral qui leur a été causé par ce décès ; Sur la responsabilité liée à une infection nosocomiale : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport déposé le 12 décembre 2002 par l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que Mme Z a développé une pneumopathie à partir du 31 janvier 1999, les prélèvements effectués le 8 février 1999 révélant la présence dans les bronches d'un escheriachia coli et d'un staphylocoque doré ; que, cependant, le staphylocoque doré isolé au niveau du filtre respirateur côté patient n'a pas été retrouvé dans les prélèvements effectués sur le filtre respirateur côté machine et sur le cathéter intra veineux ; qu'il n'est en outre pas sérieusement contesté que les germes dont il est question ont un caractère commensal, et que leur présence dans les voies respiratoires de Mme Z, dont l'état de santé était précaire, ne pouvait en l'espèce résulter d'une contamination accidentelle liée à la pratique de soins, puisqu'aucun acte médical ou soin infirmier invasif n'avait été pratiqué sur Mme Z depuis son admission dans l'établissement hospitalier ; qu'ainsi, alors même que Mme Z ne portait aucun foyer infectieux avant son hospitalisation, l'infection nosocomiale dont elle a été victime doit être regardée en l'absence de toute intervention chirurgicale comme présentant un caractère endogène ; que, par suite, Mme X ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que l'infection dont a souffert leur mère et grand-mère révèle, par elle-même, une faute dans l'organisation du service de l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre de Brest ; Sur la responsabilité née du retard de diagnostic : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise judiciaire que Mme Z a souffert lors de son séjour à l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre de Brest d'une stase intestinale à la suite de laquelle sont apparues une chute de tension artérielle et une augmentation de fréquence cardiaque ; qu'il ressort de ce même rapport que l'examen pratiqué le 28 janvier 1999 n'a révélé aucune anomalie, hormis un ralentissement du transit, lequel est courant chez une personne âgée et sédentaire ; qu'en l'absence de toute modification clinique et de signes fonctionnels postérieurement à l'examen médical ainsi réalisé aucun élément ne permet d'affirmer que la réalisation d'examens complémentaires le 29 janvier 1999 aurait ainsi que le soutiennent les requérants, permis de constater plus tôt la dilatation intestinale finalement mise en évidence lors du scanner qui fût effectué en urgence dans la nuit du 29 au 30 janvier 1999 ; qu'en outre, l'expert judiciaire affirme sans être contredit que les signes digestifs dont a souffert Mme Z ont régressé rapidement après qu'ils eurent été convenablement pris en charge et qu'ils ne peuvent être regardés de manière sûre comme étant à l'origine de la succession de complications survenues en dépit des soins mis en oeuvre au sein du service de réanimation-soins intensifs, et qui sont à l'origine des défaillances viscérales et fonctionnelles multiples qui ont provoqué le décès de Mme Z dix-huit jours plus tard ; qu'ainsi, Mme X ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre de Brest est engagée pour avoir diagnostiqué et traité avec retard une occlusion intestinale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise, tels qu'ils ont été liquidés et taxés par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2003 à la somme de 2 042,19 euros, doivent être maintenus à la charge de Mme X ET AUTRES ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre de la défense, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme X ET AUTRES au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme X ET AUTRES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Régine X, à Mme Hélène Y, à M. Nicolas X, au ministre de la défense, et au régime social des indépendants. '' '' '' '' 6 N° 08NT03390 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.