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09NT00109

CETATEXT000022749388 J4_L_2010_06_000000900109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/06/2010, 09NT00109, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00109 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LALOUE Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier et 24 juillet 2009, présentés pour M. Abdoul A , demeurant ..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6557 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Pollono, avocat de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, interjette appel du jugement du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'étranger n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; Considérant que pour déclarer irrecevable, par la décision du 27 juillet 2007 contestée, la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement s'est fondé sur le fait que l'épouse et les enfants mineurs de l'intéressé résidaient à l'étranger et que ce dernier n'avait donc pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, l'épouse de M. A ainsi que ses deux enfants mineurs, nés en 2002 et 2005, résidaient au Sénégal ; que le fait, non établi par les pièces du dossier, que cette situation serait liée à l'état de santé de la mère de son épouse, ne suffit pas à faire regarder M. A comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux au sens des dispositions précitées ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que M. A est entré sur le territoire français en 1989, exerce en France une activité salariée et serait bien intégré à la société française, le ministre, en estimant que l'intéressé n'avait pas fixé, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux en France, n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil ; que, par suite, le ministre était tenu de constater l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction que présente l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoul A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT00109 3 1

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