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09NT00294

CETATEXT000022749391 J4_L_2010_06_000000900294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 09NT00294, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00294 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BARDOUL Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bardoul, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1411 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des aménagements routiers réalisés à proximité de leur maison d'habitation ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice lié à la dégradation de leur qualité de vie et de leur état de santé et la somme de 100 000 euros au titre de la dépréciation de leur propriété ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures des transports terrestres, ainsi que l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des aménagements routiers réalisés à proximité de leur maison d'habitation ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières : Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle, mentionnés à l'article 4 du décret relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, sont fixés aux valeurs suivantes : (...) Logements en zone d'ambiance sonore préexistante modérée LAeq (6 h - 22

  1. h): 60 dB (A) / LAeq (22 h - 6
  2. h): 55 dB (A) (...) Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6 h - 22
  3. h)est inférieur à 65 dB (A) et LAeq (22 h - 6
  4. h)est inférieur à 60 dB (A). ; et qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : Lors d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante au sens des articles 2 et 3 du décret susvisé relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, le niveau sonore résultant devra respecter les prescriptions suivantes : - si la contribution sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues à l'article 2 du présent arrêté, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux ; / - dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB (A) en période diurne et 60 dB (A) en période nocturne. ; Considérant que M. et Mme X ont acquis le 10 juin 1982, au lieu-dit ... (Loire-Atlantique), une maison avec jardin dont la façade arrière était située à 35 mètres de la route de Nantes à Vannes (RN 165) et la façade avant à 40 mètres de la route de Saint-Nazaire (RN 171) ; que les travaux entrepris entre 2001 et 2005 pour la mise aux normes et le classement de la RN 165 en autoroute A 82 ont eu pour effet d'éloigner celle-ci de l'habitation des requérants à 95 mètres pour le point le plus proche et d'emporter le report du trafic de la RN 171, située au Nord de l'habitation, sur les nouvelles voies situées au Sud ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des relevés acoustiques effectués par l'expert désigné en référé, que les niveaux de bruit constatés à l'extérieur de l'habitation, de 59 dB le jour et 52 dB la nuit, n'excèdent pas les valeurs règlementaires de 60 dB diurnes et 55 dB nocturnes définies par les dispositions susrappelées de l'arrêté du 5 mai 1995 ; que l'édification d'une butte de terre entre les habitations du lieu-dit ... et les voies nouvelles a également permis de maintenir un niveau de bruit diurne après travaux inférieur au niveau relevé en 1999, avant travaux ; que les vibrations dont se plaignent les requérants préexistaient également au nouvel aménagement, dès lors que ceux-ci subissaient déjà, à une plus grande proximité de leur habitation, le trafic important des poids lourds sur l'axe Nantes / Saint-Nazaire ; qu'enfin, il a été remédié depuis le dépôt du rapport d'expertise aux difficultés d'accès à la propriété des époux X, grâce à la mise en place d'un accès définitif par une voie de désenclavement ; que dans ces circonstances, alors même que l'augmentation de la vitesse autorisée et du trafic routier au Sud de l'habitation, où sont situées les pièces à vivre, induisent en permanence un niveau de bruit élevé auquel les époux X sont depuis longtemps exposés, les troubles subis par ces derniers ne peuvent être regardés, eu égard à l'état antérieur des lieux, comme présentant un caractère anormal de nature à leur ouvrir droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'indemnisation et mis à leur charge les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 1 N° 09NT00294 2 1

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