CETATEXT000022749393 J4_L_2010_06_000000900431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/06/2010, 09NT00431, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00431 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT PIELBERG M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour M. Lionel X, demeurant ..., par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ; M. Lionel X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-457 du 19 janvier 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2007 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a mis fin à ses fonctions de conseiller en formation continue ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que, d'autre part, aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; qu'aux termes de l'article 50 dudit décret : (...) La notification de la décision refusant l'aide juridictionnelle (...) indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre cette décision (...) ; qu'enfin, en vertu du 2ème alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991, la décision du bureau refusant d'admettre le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne devient définitive qu'à l'expiration du délai de recours d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé ; Considérant que le délai de recours contre la décision du 12 juillet 2007 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a mis fin aux fonctions de M. X en qualité de conseiller en formation continue a été déclenché par la notification de cette décision le 26 juillet 2007 ; qu'il a été valablement interrompu le 20 septembre 2007 par la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X devant le bureau compétent ; que le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Saumur a, par une décision du 15 octobre 2007, refusé d'accorder l'aide juridictionnelle demandée par M. X ; que si l'intéressé a accusé réception de cette décision le 20 octobre 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il est formellement contesté par M. X, que la décision du bureau d'aide juridictionnelle statuant sur sa demande et lui refusant l'aide sollicitée a été notifiée dans les conditions prévues par les articles 50 et 56 du décret du 19 décembre 1991, et que M. X a été expressément informé de la forclusion pouvant lui être opposée à l'expiration du nouveau délai suivant une telle notification ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, c'est à tort que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif d'Orléans a estimé que la demande de M. X, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 février 2008, était tardive, et devait, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 19 janvier 2009 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif d'Orléans est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X, et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 08-457 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif d'Orléans du 19 janvier 2009 est annulée. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions présentée par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel X et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' 5 N° 09NT00431 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.