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09NT00446

CETATEXT000022749395 J4_L_2010_06_000000900446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/06/2010, 09NT00446, Inédit au recueil Lebon 2010-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00446 1ère Chambre plein contentieux C M. LEMAI TEBOUL M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009, présentée pour la SAS RCS DISTRIBUTION, dont le siège est 8 rue de la Galère au Mans

(72013), par Me Teboul, avocat au barreau de Paris ; la SAS RCS DISTRIBUTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 07-4981 et 07-5450 en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1999 au 31 août 2003 et d'autre part des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2000 à 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 : - le rapport de M. Grangé, président assesseur ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant, d'une part, que la société requérante soutient que l'administration ne se serait pas comportée de manière loyale lors du contrôle fiscal dont elle a fait l'objet en lui envoyant la notification de redressement résultant de ce contrôle à la veille de Noël ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cette circonstance ait porté atteinte à la régularité de la procédure d'imposition ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait refusé de donner suite à une demande d'entretien avec le vérificateur est inopérant alors qu'il résulte de l'instruction que cette demande était postérieure à l'achèvement des opérations de contrôle sur place ; Considérant, d'autre part, en premier lieu, que l'administration a réintégré aux résultats de la société des recettes qu'elle s'était abstenue de percevoir et correspondant aux intérêts de prêts et avances consentis à la société de droit belge VIT ; que la requérante, dans le dernier état de ses écritures, admet le bien-fondé de ce rappel dans son principe mais en conteste le montant en se prévalant d'un taux d'intérêt de 3 % appliqué à des montants d'avances et de prêts inférieurs à ceux retenus par l'administration ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration s'est basée sur les taux pratiqués par la société elle-même pour ce qui concerne la partie des avances pour laquelle elle avait spontanément réclamé des intérêts ; que par ailleurs la société requérante ne justifie pas la méthode qu'elle a suivie pour reconstituer de manière extracomptable le montant des sommes qui selon elle constituerait des avances et se fonde sur des montants erronés en ce qui concerne les prêts ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré aux résultats de la société, comme procédant d'un accroissement d'actif, la dépense correspondant à l'acquisition du droit exclusif d'exploiter les droits patrimoniaux d'un auteur ; que les moyens tirés de ce que cette acquisition serait conforme à l'objet social de la société et que le prix payé ne serait pas excessif sont inopérants ; Considérant, en dernier lieu, en ce qui concerne les autres chefs de redressement, que la société requérante reprend devant la Cour les moyens qu'elle avait soulevés devant le tribunal administratif et auxquels celui-ci a exactement répondu, en se bornant à les assortir de considérations générales sans apporter d'élément d'appréciation ou de justificatifs nouveaux ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS RCS DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS RCS DISTRIBUTION est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS RCS DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT00446 2 1

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