CETATEXT000022749397 J4_L_2010_06_000000900609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/06/2010, 09NT00609, Inédit au recueil Lebon 2010-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00609 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI RENARD Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour M. Oussama X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4202 en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Renard, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2010 : - le rapport de Mme SPECHT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité soudanaise, interjette appel du jugement du 9 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 23 mai 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le Soudan comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2008 en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. X par l'arrêté du 23 mai 2008 comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que si le requérant soutient que cette dispense de motivation constitue une mesure discriminatoire contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces stipulations ne sont invocables que par les personnes qui soutiennent qu'elles sont victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits ou libertés reconnus par la convention ; que M. X qui ne précise pas de quel droit ou liberté reconnus dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il ne pourrait jouir sans distinction prohibée par l'article 14 de ladite convention, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 seraient incompatibles avec les stipulations dudit article ; que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole n° 12 à la convention dès lors que ce protocole n'a pas été signé par la France ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la dispense de motivation de l'obligation de quitter le territoire serait incompatible avec les normes internationales précitées doit être écarté ; Considérant en troisième lieu que si le requérant soutient que le préfet aurait dû lui accorder un titre de séjour au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou de celle de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'il n'a formulé aucune demande tendant au bénéfice d'un titre de séjour sur ces fondements ; qu'il n'appartenait pas au préfet de vérifier, en l'absence de demande de l'intéressé, si celui-ci était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles précités ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X, né en 1988 de nationalité soudanaise, entré irrégulièrement en France le 16 octobre 2005, soutient qu'il n'a plus de nouvelles de sa famille au Soudan, qu'il justifie d'une intégration réussie dans la société française grâce notamment au soutien des services de l'aide sociale à l'enfance et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X, est célibataire et sans charges de famille en France ; que la rupture des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine n'est pas établie eu égard en particulier à l'absence d'éléments établissant son origine géographique précise dans son pays ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France, et malgré une volonté d'insertion sociale et professionnelle de l'intéressé, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté du 23 mai 2008 énonce, en tant qu'il porte fixation du pays à destination duquel M. X serait susceptible d'être reconduit les considérations de fait qui en constituent le fondement ; Considérant, d'autre part, que la motivation en droit de la décision fixant le pays de destination et de la décision obligeant l'étranger à quitter le territoire est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 susrappelés ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, en visant les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a suffisamment exposé le fondement légal de sa décision contenue dans son arrêté du 23 mai 2008 fixant le pays à destination duquel M. X serait susceptible d'être reconduit ; Considérant enfin que si M. X, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mars 2007, confirmée le 28 avril 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il est originaire de la région du Darfour au Soudan et serait exposé en cas de retour dans son pays à des traitements inhumains et dégradants de la nature de ceux qu'il a déjà subis et qui ont justifié son départ, les éléments communiqués sont insuffisants pour établir son origine géographique précise dans son pays ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour doivent être écartées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oussama X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N°09NT006092
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.