CETATEXT000022749398 J4_L_2010_06_000000900619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2010, 09NT00619, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00619 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MOUCHABAC Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour M. Aslan A , demeurant ..., par Me Mouchabac, avocat au barreau d'Evreux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5535 du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder au retrait de sa décision d'ajournement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité russe, interjette appel du jugement du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre s'est fondé sur le fait que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour usage de faux et obtention indue de document administratif, le 9 septembre 2004 ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des procès-verbaux des 14 février et 11 avril 2005, que M. A a produit, en 2004, un faux permis de conduire tchétchène auprès des services de la préfecture d'Evreux dans le cadre de la procédure d'échange de ce permis contre un permis de conduire français ; que ces faits ne sont pas contestés par M. A qui se borne à soutenir qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale ; que, le ministre, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en cette matière, a pu, sans commettre d'erreur manifeste, se fonder sur de tels faits pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A ; Considérant, d'autre part, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-23 et 21-17 du code civil dès lors que lesdites dispositions ne constituent pas le fondement légal de la décision contestée ; qu'il ne peut davantage utilement invoquer les stipulations de la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aslan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT00619 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.