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09NT01044

CETATEXT000022749403 J4_L_2010_06_000000901044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT01044, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01044 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 09NT01044, la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour Mme Oumou X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-159 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu, II, sous le n° 09NT02282, la requête, enregistrée le 21 septembre 2009, présentée pour Mme Oumou X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-159 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dos Reis de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées n° 09NT01044 et n° 09NT02282 présentées par Mme X sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête n° 09NT01044 : Considérant que Mme X déclare se désister de sa requête enregistrée sous le n° 09NT01044 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la requête n° 09NT02282 : En ce qui concerne les conclusions à fins d'annulation : Considérant que Mme X, ressortissante malienne, interjette appel du jugement en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas, contrairement à ce que soutient Mme X, à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 dudit code : La carte de résident peut être accordée : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ; Considérant que Mme X fait valoir que le père de son fils Mahamadou a acquis la nationalité française par un décret paru au Journal officiel de la République française le 12 mars 2005 et qu'ils contribuent ensemble à l'éducation et à l'entretien de leur enfant depuis sa naissance ; que, toutefois, la requérante n'établit pas que son fils aurait la nationalité française ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 2° de l'article L. 314-9 et du 6° de l'article L. 511-4 du même code ; Considérant que Mme X, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français au mois de juin 2000, à l'âge de 24 ans, fait valoir qu'elle vit avec son enfant, né le 22 juillet 2002 en France, et qu'elle n'a plus aucun contact avec sa famille résidant au Mali ; que, toutefois, l'intéressée, qui est séparée du père de son enfant, n'établit pas qu'il entretenait des liens affectifs avec ce dernier à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, Mme X ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine, où résident notamment sa fille, son père et ses frères, accompagnée de son second enfant ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 29 octobre 2008 du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme X ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que l'arrêté du 29 octobre 2008 du préfet du Loiret ne fait pas obstacle au maintien de la cellule familiale dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que le fils de Mme X aurait tissé des liens affectifs avec son père ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour de la requérante dans son pays obligerait son enfant à interrompre toute scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, enfin, que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, Mme X ne peut utilement se prévaloir des stipulations dudit article pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X, enregistrée sous le n° 09NT01044. Article 2 : La requête n° 09NT02282 de Mme X est rejetée. Article 3 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées dans la requête enregistrée sous le n° 09NT02282 et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Oumou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 Nos 09NT01044,09NT02282 1

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