CETATEXT000022749406 J4_L_2010_06_000000901146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT01146, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01146 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 mai et 16 octobre 2009, présentés pour Mme Olga X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-126 en date du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Duplantier au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité congolaise (République du Congo), interjette appel du jugement en date du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si Mme X soutient que l'arrêté du 17 octobre 2008 du préfet du Loiret, en se bornant à se référer à l'avis émis le 3 octobre 2008 par le médecin inspecteur de santé publique, comporte une motivation stéréotypée qui ne tient pas compte de sa situation personnelle, il ressort des énonciations mêmes de cet arrêté que celui-ci contient l'exposé des faits propres à la situation de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant que si Mme X, qui est entrée irrégulièrement en France le 4 avril 2002, a bénéficié, pour recevoir les soins que son état de santé nécessitait, d'autorisations provisoires de séjour puis de cartes de séjour temporaire valables jusqu'au 20 août 2008, il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 3 octobre 2008, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pourrait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents produits par Mme X ne sont pas de nature à établir que la situation médicale en République du Congo ne se serait pas améliorée depuis les autorisations provisoires de séjour que le préfet du Loiret lui avait précédemment délivrées ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour pour raison de santé à l'intéressée, le préfet du Loiret, dont il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est bien intégrée dans la société française et qu'elle a travaillé lorsque sa situation administrative était régulière, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est la mère d'un enfant issu d'une union avec un compatriote qui réside sur le territoire français, elle est séparée du père de son enfant ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant prescrivant à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Olga X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT01146 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.