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09NT01164

CETATEXT000022749407 J4_L_2010_06_000000901164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/06/2010, 09NT01164, Inédit au recueil Lebon 2010-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01164 1ère Chambre autres C M. LEMAI ZAPF Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour la SARL UNION DE COOPERATIVES CRISTAL UNION, dont le siège est situé route d'Arcis à Vilette-sur-Aube

(10700), par Me Zapf, avocat au barreau de Paris ; l'UNION DE COOPERATIVES CRISTAL UNION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 06-1645 et 06-2806 en date du 18 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires d'un montant de 70 774 euros sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société coopérative agricole sucrerie distillerie de Corbeilles a fait l'objet d'un contrôle fiscal concernant ses exercices sociaux des années 1997, 1998 et 1999 à l'issue duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt d'un montant total de 1 346 480 euros lui ont été assignées et ont été mises en recouvrement le 1er octobre 2003 ; que les avis d'imposition bien qu'établis au nom de la société Coopérative agricole sucrerie distillerie de Corbeilles ont été adressés à l'UNION DE COOPERATIVES CRISTAL UNION, laquelle avait reçu de la première société en vertu d'une convention d'apport en date du 14 janvier 2000 une branche complète d'activité ; que l'UNION DE COOPERATIVES CRISTAL UNION s'est acquittée des rappels d'impôt en cause mais a le 22 décembre 2005, sollicité auprès de l'administration le remboursement de l'intégralité des sommes versées ; que, par une décision du 9 février 2006, le trésorier principal de Montargis a fait droit à sa demande ; que l'administration a, en revanche, rejeté la demande de versement d'intérêts moratoires que l'UNION DE COOPERATIVES CRISTAL UNION a présentée sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; Sur l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : Les réclamations relatives aux impôts (...) établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ; qu'aux termes de l'article L. 208 du même livre : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal (...) ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne visent que les remboursements effectués au profit d'un contribuable en conséquence d'un dégrèvement prononcé par le juge de l'impôt ou par l'administration chargée d'établir l'impôt et consécutif à la présentation, par ce contribuable, d'une réclamation contentieuse entrant dans les prévisions de l'article L. 190 précité ; que n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 208 la réclamation par laquelle un administré demande la restitution au service du recouvrement du montant des impositions dont elle s'est acquittée à la place du redevable légal ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de faire droit à la demande de l'UNION DE COOPERATIVES CRISTAL UNION tendant au versement d'intérêts moratoires sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne l'application de la doctrine : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ; Considérant que l'UNION DE COOPERATIVES CRISTAL UNION ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer le bénéfice des dispositions de la documentation de base référencée 13 O-1511 n° 12 du 30 avril 1996 laquelle ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ; Sur l'application du code civil : Considérant que les dispositions de l'article 1153 du code civil, en vertu desquelles celui qui est tenu de restituer une somme indûment reçue doit les intérêts de cette somme à compter du jour de la sommation de payer, s'appliquent, sauf disposition législative spéciale, en cas de retard pris par une personne publique à exécuter une obligation consistant dans le paiement d'une somme d'argent ; que l'administration qui a, le 9 février 2006, fait intégralement droit à la demande de l'UNION DE COOPERATIVES CRISTAL UNION du 22 décembre 2005 tendant à la restitution des rappels d'impôts en litige, ne peut être regardée comme s'étant acquittée avec retard de ses obligations ; que si la société requérante fait valoir, sur le fondement des principes dont s'inspirent les dispositions de l'article 1378 du code civil, selon lesquelles il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour du paiement lorsqu'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu les sommes dont il est demandé répétition, que l'administration doit être regardée comme ayant été de mauvaise foi en lui adressant les avis d'imposition et en acceptant un paiement effectué par une autre personne que le redevable légal, ce moyen est sans portée utile dès lors que comme il vient d'être dit, sa demande d'intérêts n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1153 du code civil ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION DE COOPERATIVES CRISTAL UNION n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'UNION DE COOPERATIVES CRISTAL UNION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'UNION DE COOPERATIVES CRISTAL UNION est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION DE COOPERATIVES CRISTAL UNION et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01164 2 1

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