CETATEXT000022749408 J4_L_2010_06_000000901216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/06/2010, 09NT01216, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01216 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT YAMBA M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour Mlle Sandra X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; Mlle Sandra X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4516 du 22 avril 2009 du Tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2008 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire, après avoir retiré son autorisation provisoire de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nantes, en date du 16 juillet 2009, admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 décembre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, qui se dit ressortissante bosniaque, interjette appel du jugement du 22 avril 2009 du Tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2008 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire, après avoir retiré l'autorisation provisoire qu'il lui avait délivrée, a refusé son admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du préfet d'Indre-et-Loire du 19 décembre 2008 fait état des circonstances de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée, au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 742-2 dudit code : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-4. ; que l'article L. 742-3 du même code dispose : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office . (...) ; Considérant que si le préfet d'Indre-et-Loire, saisi d'une demande d'asile par Mlle Sandra X, a délivré à celle-ci une autorisation provisoire de séjour le 28 octobre 2008, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir consulté le fichier Européen EURODAC cette autorité a constaté que l'intéressée avait déjà présenté deux demandes similaires les 18 juillet et 8 novembre 2005 auprès des préfets du Calvados et de la Loire-Atlantique, sous différentes identités ; que le préfet d'Indre-et-Loire a, en conséquence, après que fût intervenue la décision du 27 novembre 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une nouvelle fois la demande d'asile de Mlle X, retiré, par la décision contestée, l'autorisation provisoire de séjour que détenait l'intéressée, a refusé de le lui délivrer un titre de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français ; Considérant qu'eu égard aux informations ainsi portées à sa connaissance, et qui étaient de nature à faire regarder la demande d'asile de Mlle X comme un recours abusif aux procédures d'asile, c'est à bon droit que le préfet d'Indre-et-Loire a, en application des dispositions précitées des articles L. 742-2 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir estimé que la demande d'asile de l'intéressée relevait, en réalité, de la procédure prioritaire, retiré ainsi qu'il a été dit l'autorisation provisoire de séjour délivrée le 28 octobre 2008, et pris à l'encontre de Mlle X la mesure d'éloignement contestée, sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile que celle-ci avait saisie le 17 décembre 2008 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si Mlle X soutient qu'elle réside en Touraine avec l'ensemble de sa famille, et notamment son concubin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire, vivrait encore avec le père de ses deux enfants, M. Emo Y, lequel est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Tours ; que, par ailleurs, si elle produit une déclaration de vie commune en date du 8 novembre 2008 selon laquelle elle vit maritalement avec M. Z depuis le 1er juillet 2008, cette vie commune est tout à fait récente ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de Mlle X en France, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette mesure d'éloignement n'est pas davantage entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que la circonstance que Mlle X soit amenée à quitter la France n'aurait pas pour effet de la séparer de sa fille scolarisée âgée de cinq ans et demi, et de son fils Eni, né postérieurement à la décision contestée ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que leur père entretiendrait des relations étroites avec ses enfants ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sandra X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 7 N° 09NT01216 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.