CETATEXT000022749409 J4_L_2010_06_000000901239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2010, 09NT01239, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01239 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 mai et 18 juin 2009, présentés par le PREFET DE LA VENDÉE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 9 décembre 2008 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Andreï X, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE LA VENDÉE fait appel du jugement en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, de nationalité biélorusse, son arrêté du 9 décembre 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté fait suite à la demande que M. X a présentée en vue d'obtenir le statut de réfugié ; que si l'intéressé a également sollicité le bénéfice des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de son état de santé, cette demande a été adressée à la préfecture de la Vendée le 12 décembre 2008, soit postérieurement à l'arrêté en litige ; qu'il ne peut être inféré de ce que le PREFET DE LA VENDÉE a indiqué dans les motifs de sa décision que M. X n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration a effectivement examiné la situation de l'intéressé au regard des prescriptions du 11° de l'article L. 313-11 et refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté susvisé du 9 décembre 2008 du PREFET DE LA VENDÉE au motif qu'il aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Nantes que devant elle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. David Philot, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, a bénéficié d'une délégation de signature en date du 30 septembre 2008, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vendée à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département et des arrêtés de conflit ; que, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Philot pour prendre l'arrêté en litige, qui n'excluait pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers, est définie avec une précision suffisante ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation régulière et, par suite, incompétente ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté du PREFET DE LA VENDÉE, qui vise les textes applicables et mentionne, notamment, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié et qui fait, enfin, état d'éléments concernant la situation personnelle de l'intéressé, comporte l'exposé des faits et considérations de droit sur lesquels il se fonde ; que le préfet n'avait pas à viser la demande de titre de séjour que le requérant a présentée au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile postérieurement à l'arrêté attaqué, lequel doit être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que dès lors qu'il a été statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour formulée par M. X lors de la présentation de sa demande d'asile, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû, avant de prendre sa décision, recueillir ses observations écrites et orales en application de l'article 24 précité ; Considérant que le PREFET DE LA VENDÉE, qui n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour sur un fondement différent de celui invoqué par M. X, n'a pas entaché sa décision d'illégalité en ne saisissant pas le médecin inspecteur de santé publique et en n'examinant pas sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, qui est célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement en France le 7 mars 2007 ; que sa mère réside en Biélorussie où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE LA VENDÉE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et aux articles L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; Considérant que si M. X soutient que l'arrêté en cause serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ne peut bénéficier d'une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VENDÉE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 9 décembre 2008 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant que, par une décision du 6 janvier 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le PREFET DE LA VENDÉE a délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 20 janvier 2010 ; qu'ainsi, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a reçu aucune exécution, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, les conclusions de M. X dirigées contre ces deux décisions sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-4 du Tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2009 est annulé. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation d'une part, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'autre part, de la décision fixant le pays de destination. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Andreï X. Une copie sera transmise au PREFET DE LA VENDÉE. '' '' '' '' N° 09NT01239 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.