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09NT01271

CETATEXT000022749410 J4_L_2010_06_000000901271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/06/2010, 09NT01271, Inédit au recueil Lebon 2010-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01271 1ère Chambre autres C M. LEMAI LEFEUVRE Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Lefeuvre, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5667 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Dupon T§D, qui exploitait jusqu'en février 2004, un bar-brasserie et dont M. X est le gérant, a fait l'objet en 2005 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, réintégré dans les résultats de son exercice clos en 2004 une fraction des salaires qu'elle a versés à M. X, motif pris de ce qu'elle ne correspondait pas à une activité effective au sens dudit article ; que cette fraction a, également, été regardée comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du d. de l'article 111 du code général des impôts ; que l'administration a, par ailleurs, constaté que M. X n'avait pas déclaré l'intégralité des salaires qu'il avait perçus au titre de l'année 2004 ; que le requérant interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant que la proposition de rectification du 28 octobre 2005 adressée à M. X se borne à indiquer qu'une partie des salaires que la société Dupon T§D lui a versés n'est pas déductible des résultats de la société et doit être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans toutefois préciser les raisons de fait pour lesquelles l'administration a refusé de prendre en compte l'intégralité desdits versements ; que si ces raisons sont exposées dans la proposition de rectification dont la société Dupon T§D a elle-même été destinataire et à laquelle celle de M. X faisait expressément référence, il n'est pas établi, ni même allégué que l'administration aurait joint à cette dernière une copie de la proposition de rectification destinée à la société ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que les prescriptions susvisées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées en ce qui concerne le chef de redressement afférent à la requalification des salaires en revenus de capitaux mobiliers et à demander la décharge des impositions supplémentaires qui en procèdent ; Considérant que M. X ne conteste pas la régularité de la procédure d'imposition ni le bien fondé des rappels d'impôts résultant de la réintégration dans ses revenus de l'année 2004 de la fraction des salaires d'un montant de 13 675 euros qu'il n'a pas déclarée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : M. X est déchargé en droits et en pénalités des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la requalification de ses salaires en revenus de capitaux mobiliers. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01271 2 1

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