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09NT01278

CETATEXT000022749411 J4_L_2010_06_000000901278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/06/2010, 09NT01278, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01278 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BERAHYA-LAZARUS M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour Mme Odile X, épouse Y, demeurant ..., par Me Berahya-Lazarus, avocat au barreau d'Angers ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-887 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 28 janvier 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nantes, en date du 10 août 2009, admettant Mme Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X, épouse Y, de nationalité ivoirienne, interjette appel du jugement du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2009 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'Etat civil français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a contracté mariage le 19 juillet 2006 à Conakry (Guinée) avec M. Jean-Pierre Y, de nationalité française ; que la communauté de vie entre les époux a cessé dès leur retour en France le 13 octobre 2006 ; que si Mme Y fait valoir qu'elle pouvait légitimement croire à la reprise d'une vie commune normale, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 14 octobre 2008 par le Tribunal de grande instance d'Angers à la suite d'une requête en divorce déposée par l'intéressée le 12 juin 2008 ; qu'ainsi, alors même que Mme Y aurait été victime du comportement fautif de son époux, les conditions n'étaient plus réunies, à la date de l'arrêté contesté, pour qu'elle bénéficie d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Y fait valoir qu'à la date de l'arrêté contesté elle vivait en concubinage avec son nouveau compagnon, M. Z, depuis quinze mois, et en attendait un enfant, il n'en reste pas moins que la vie maritale de l'intéressée avec M. Z était récente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme Y, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 28 janvier 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant la mesure litigieuse, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, qui ont été reprises à l'article L. 5221-2 du même code, pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; Considérant que Mme Y, qui avait initialement séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour vie privée et familiale, a présenté, à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, désormais fondée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un contrat de travail conclu avec l'hôtel Ibis d'Angers ; que pour refuser de viser ce contrat de travail, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-Loire s'est fondé sur la circonstance que le salaire brut mensuel de l'intéressée s'élevait à 754,81 euros pour un horaire de travail mensuel de 86,66 heures, et n'était donc pas au moins équivalent au SMIC mensuel déterminé à la date du 1er juillet 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif reposerait sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'accorder à Mme Y le titre de séjour temporaire portant la mention salarié qu'elle avait également sollicité ; que la circonstance que son compagnon dispose de revenus complémentaires est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que si Mme Y soutient que sa grossesse a connu des complications, elle n'établit pas ne pas être en mesure de supporter un voyage sans danger pour elle-même ou son enfant ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X, épouse Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile X, épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Maine-Loire pour son information. '' '' '' '' 5 N° 09NT01278 2 1

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