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09NT01354

CETATEXT000022749412 J4_L_2010_06_000000901354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/06/2010, 09NT01354, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01354 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BARON G QUIL M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour M. Fabrice X, demeurant ..., par Me Baron, avocat au barreau de Tours ; M. Fabrice X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3106 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de son employeur la SA Humery Frères, annulé la décision du 27 juin 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité qui a annulé la décision explicite de l'inspecteur du travail du 28 décembre 2007 refusant d'autoriser son licenciement, avant de refuser à son tour l'autorisation de le licencier ; 2°) de rejeter la demande de la SA Humery Frères ; 3°) de mettre à la charge de la SA Humery Frères la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Lefrançois, substituant Me Vaccaro, avocat de la SA Humery Frères ; Considérant que la SA Humery Frères a demandé, le 2 octobre 2007, à l'inspecteur du travail de la 2ème section d'Indre-et-Loire l'autorisation de licencier pour faute M. X, délégué du personnel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par une décision du 28 décembre 2007, cette autorisation a été refusée ; que, par une décision du 27 juin 2008, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité saisi sur recours hiérarchique a annulé la décision du 28 décembre 2007 de l'inspecteur du travail et refusé à son tour le licenciement de M. X ; que M. X relève appel du jugement du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé cette dernière décision ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à ce titre, l'autorité administrative doit examiner si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu par le salarié, comme le prescrit l'article R. 436-7 du code du travail désormais codifié à l'article R. 2421-7 du même code ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu le 27 juillet 2007 au bureau du personnel de la SA Humery Frères dans le but de demander des explications sur une retenue de 154,12 euros opérée sur son salaire du mois de juillet 2007, laquelle succédait à une précédente retenue d'un montant de 72,98 euros sur le salaire du mois de juin 2007 ; qu'il a tenu à cette occasion des propos agressifs à l'encontre de la gestionnaire du service de la paye, accompagnés d'un geste violent qui a provoqué la chute de tous les objets se trouvant sur le bureau de cette dernière, notamment d'un écran d'ordinateur et de deux hauts parleurs ; que ces faits sont intervenus dans le cadre des relations conflictuelles entretenues depuis plusieurs mois entre la responsable du service de la paye et M. X, nonobstant la production le 23 juillet 2007 par le requérant au service gestionnaire de documents établissant la réalité des heures effectuées par lui depuis le mois de janvier 2007, et alors d'ailleurs que le décompte fourni par l'employeur postérieurement, en octobre 2007, établit que la retenue de 14 heures 22 opérée au titre du mois de juillet n'était pas justifiée ; qu'ainsi, eu égard aux conditions particulières de l'espèce et au contexte dans lesquels ils sont survenus, lesdits faits ne présentaient pas un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a jugé que les faits reprochés au salarié étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et a annulé la décision du 27 juin 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité en tant qu'elle avait refusé d'autoriser le licenciement de M. X ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Humery Frères devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Vilboeuf, chef du département du soutien et du contrôle au sein de la direction générale du travail, avait reçu délégation régulière de signature publiée au Journal officiel le 8 décembre 2006 pour signer la décision contestée du 27 juin 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité qui n'avait pas compétence pour le faire doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'inspecteur du travail de la 2ème section d'inspection du travail d'Indre-et-Loire a, par une décision explicite du 28 décembre 2007, retiré la décision implicite née le 2 décembre 2007 et portant refus d'autoriser le licenciement pour faute de M. X, et a refusé d'autoriser ce licenciement ; que la décision du ministre du 27 juin 2008 a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 28 décembre 2007 au motif que la décision implicite de rejet du 2 décembre 2007 ne pouvait être retirée que pour illégalité et qu'en se prononçant par une décision explicite de même sens tout en procédant au retrait préalable de la décision implicite du 2 décembre 2007, l'inspecteur du travail avait commis une erreur de droit ; qu'ainsi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a motivé l'annulation dans son ensemble de la décision explicite du 28 décembre 2007 de l'inspecteur du travail ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la SA Humery Frères, la décision contestée du ministre du 27 juin 2008, alors même qu'elle indique par erreur dans son dispositif que l'article 1er de la décision du 28 décembre 2007 doit être annulé, n'est pas entachée de vice de forme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 27 juin 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité en tant qu'elle a refusé d'autoriser son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la SA Humery Frères demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement de ces frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-3106 du Tribunal administratif d'Orléans du 2 avril 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SA Humery Frères devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X ainsi que les conclusions présentées en appel par la SA Humery Frères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice X, à la SA Humery Frères et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. '' '' '' '' 1 N° 09NT01354 2 1

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