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09NT01479

CETATEXT000022749413 J4_L_2010_06_000000901479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/06/2010, 09NT01479, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01479 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE VILLELE M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-631 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 10 décembre 2008 portant, à l'encontre de Mme Georgine X épouse Y, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de Mme Y le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 10 décembre 2008 portant, à l'encontre de Mme X épouse Y, de nationalité congolaise (Brazzaville), refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que, selon les dispositions de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, selon les dispositions de l'article L. 211-2-1 dudit code le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est entrée en France le 12 septembre 2001 sous le couvert d'un visa Schengen de type C, délivré par les autorités consulaires italiennes à Brazzaville, a épousé, le 20 juin 2008, M. Y, de nationalité française ; qu'elle a déposé, le 27 octobre 2008, à la préfecture du Loiret, une demande de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au titre de conjointe de Français ; que, par l'arrêté contesté du 10 décembre 2008, le PREFET DU LOIRET a refusé d'accéder à sa demande au motif que l'intéressée ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour bénéficier du dispositif dérogatoire la dispensant de retourner dans son pays d'origine pour solliciter un visa long séjour dans la mesure où elle ne justifie pas d'une entrée régulière, et qu'au surcroît elle ne justifie pas de six mois de vie commune avec son époux ; Considérant, d'une part, en ce qui concerne le motif tiré de ce que Mme Y ne serait pas entrée régulièrement sur le territoire français, que le PREFET DU LOIRET se borne à faire valoir, devant la Cour, que Mme Y a fait l'objet, le 17 janvier 2007, d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et que sa demande tendant à l'annulation de cet acte a été rejetée par un jugement du 24 mars 2007 du Tribunal administratif d'Orléans, confirmé par un arrêt de la Cour en date du 28 mars 2008 ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le PREFET DU LOIRET, l'intervention de son arrêté du 17 janvier 2007 ne saurait avoir, en lui-même, pour effet de rendre irrégulière l'entrée en France de l'intéressée ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme Y justifiait, à la date de sa demande de carte de séjour temporaire, d'une vie commune de plus de six mois avec M. Y ainsi que l'ont estimé, à juste titre, les premiers juges dont il y a lieu, sur ce point, d'adopter les motifs ; qu'il suit de là que c'est à tort que le PREFET DU LOIRET a estimé que Mme Y ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a refusé, pour ce motif, de faire droit à la demande de carte de séjour temporaire présentée par l'intéressée ; que le PREFET DU LOIRET n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 10 décembre 2008 ; Considérant, en revanche, que le motif d'annulation retenu par les premiers juges impliquait seulement que le PREFET DU LOIRET procède au réexamen de la demande présentée par Mme Y ; qu'il suit de là que ce dernier est fondé à soutenir qu'en lui enjoignant, sous astreinte, de délivrer à Mme Y une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, les premiers juges ont excédé les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, pour le même motif, les conclusions incidentes de Mme Y tendant à ce que la Cour adresse à cette autorité la même injonction, sous astreinte, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans lui a enjoint de délivrer à Mme Y une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du PREFET DU LOIRET et de Mme Y présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 20 mai 2009 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU LOIRET et les conclusions incidentes de Mme Y sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Georgine X épouse Y. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 09NT01479 1

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