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09NT01482

CETATEXT000022749414 J4_L_2010_06_000000901482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/06/2010, 09NT01482, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01482 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON OPOKI M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour Mme Aline X épouse Y, demeurant ..., par Me Opoki, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-460 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2009 du préfet du Loiret refusant de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire au regard de son état de santé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, ressortissante de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2009 du préfet du Loiret refusant de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré et portant obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est entrée pour la première fois sur le territoire français au mois de janvier 2004 et qu'elle a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'après le rejet de ses demandes d'asile, Mme Y a sollicité, sans succès, la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relative à l'admission au séjour à titre exceptionnel et humanitaire des familles dont les enfants étaient scolarisés en France ; que Mme Y a obtenu, le 1er octobre 2007, en raison de son état de santé, une autorisation provisoire de séjour dont, après prolongation, la durée de validité a pris fin le 15 octobre 2008 ; que, par l'arrêté contesté, le préfet du Loiret a refusé de renouveler cette autorisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que trois des enfants de Mme Y résidant sur le territoire français et nés respectivement en 1993, 1998 et 2000, étaient scolarisés, à la date de l'arrêté contesté, en seconde, en CM1 et en CM2 dans des établissements scolaires de Gien (Loiret) ; qu'eu égard à la durée significative de leur scolarisation en France, l'exécution dudit arrêté aurait pour effet de perturber la scolarité des enfants de la requérante, scolarité dont il n'est pas établi qu'elle pourrait se poursuivre en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du 7 janvier 2009 du préfet du Loiret méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Loiret délivre à Mme Y une carte de séjour temporaire pour raison de santé ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la Cour adresse une telle injonction au préfet du Loiret ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme Y, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des mêmes frais exposés par Mme Y ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 19 mai 2009 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 7 janvier 2009 du préfet du Loiret, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Mme Y la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aline X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT01482 1

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