CETATEXT000022749415 J4_L_2010_06_000000901534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/06/2010, 09NT01534, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01534 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON RENARD M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009, présentée pour Mme Marie-Joe X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5750 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande aux fins de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Renard au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mme X par l'arrêté du 21 août 2008 du préfet de Maine-et-Loire comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment au regard de la situation familiale de l'intéressée ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; qu'en application des dispositions de L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, ne sont invocables que par les personnes qui soutiennent qu'elles sont victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits reconnus par cette convention ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la requérante n'invoque la violation d'aucun autre article renvoyant à un droit protégé par la convention ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 511-1 méconnaîtraient les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son protocole additionnel n° 12 ne peut qu'être écarté ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée manque en fait ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme X ; Considérant que Mme X n'a pas demandé au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne saurait dès lors utilement invoquer le bénéfice desdites dispositions ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'existence, à la date de l'arrêté contesté, d'une vie commune entre la requérante et M. Y, de nationalité française, qu'elle a épousé postérieurement à l'intervention dudit arrêté ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée du séjour en France de l'intéressée, qui est entrée sur le territoire national au mois d'octobre 2006 et qui a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans en République démocratique du Congo, l'arrêté du 21 août 2008 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; que si Mme X fait valoir qu'elle fait l'objet d'un suivi médical, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Considérant que Mme X, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 février 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2008, n'apporte aucun élément de nature à établir que sa sécurité serait menacée en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, devenue épouse Y, a donné naissance à des jumeaux, le 15 septembre 2009 à Angers ; que si la naissance de ces enfants, postérieurement à l'intervention de l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de celui-ci, il n'est toutefois pas contesté par le préfet que l'intéressée est désormais la mère d'enfants français ; que cette circonstance, si elle fait obstacle, en vertu des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont a été assorti l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 21 août 2008, est en revanche sans influence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Joe X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 09NT01534 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.