CETATEXT000022749416 J4_L_2010_06_000000901608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2010, 09NT01608, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01608 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI ARTU Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour la SARL ABSIS, représentée par son gérant, dont le siège est 26 rue Athur Rimbaud à Tours
(37100), par Me Artu, avocat au barreau d'Angers ; la SARL ABSIS demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-391 en date du 6 mai 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2008 par laquelle le chef du pôle recouvrement des impôts de Tours a refusé le plan d'apurement du passif de la société ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que la SARL ABSIS a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Tours du 6 novembre 2007 ; que par un jugement du 14 octobre 2008, ce même tribunal a homologué le plan de redressement présenté ; que la SARL ABSIS conteste par la voie du recours pour excès de pouvoir la décision du 4 août 2008 du chef du pôle de recouvrement des impôts de Tours refusant le plan d'apurement des dettes fiscales de la société proposé par le mandataire judiciaire ; Considérant que la décision contestée, qui n'est relative ni à la contestation d'un acte de poursuite, ni à l'existence de la créance fiscale, n'est pas détachable du déroulement de la procédure collective alors en cours et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, alors même qu'elle a été prise par une autorité administrative ; que, dès lors, elle relève de la compétence du tribunal de la procédure collective seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire ; que, par suite, la SARL ABSIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL ABSIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL ABSIS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ABSIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01608 2 1