CETATEXT000022749417 J4_L_2010_06_000000901621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/06/2010, 09NT01621, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01621 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ESMEL Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour M. Abdelaziz X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-997 en date du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que la décision du 17 février 2009 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'elle porte refus de séjour énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant que si M. X a bénéficié, à compter du 23 septembre 2003, d'autorisations provisoires de séjour et de certificats de résidence algérien pour raison de santé, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 5 février 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pourrait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces produites par M. X, et notamment les certificats médicaux, ne sont pas de nature à contredire cet avis ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour pour raison de santé à l'intéressé, le préfet d'Indre-et-Loire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 09NT01621 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.