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09NT01634

CETATEXT000022749418 J4_L_2010_06_000000901634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT01634, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01634 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOUCHET Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 juillet et 23 novembre 2009, présentés pour M. Mehmet X, demeurant ..., par Me Bouchet, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1331 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2009 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2009 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que le moyen invoqué par le requérant et tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté relève d'une cause juridique distincte de celle relative à la légalité interne de cet arrêté, qui était seule discutée en première instance ; qu'invoqué pour la première fois en appel, ce moyen n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant que si M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 décembre 2007, à l'âge de 36 ans, fait valoir qu'il vit en France auprès de sa famille proche, il ne l'établit pas ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses trois enfants ; qu'ainsi, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, l'arrêté du 9 février 2009, qui a été pris par le préfet du Morbihan à l'issue d'un examen particulier de la situation personnelle du requérant, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'une part, que si M. X produit le compte-rendu d'une échographie de la face interne de sa cuisse gauche, il est constant qu'il n'a pas présenté au préfet de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, d'autre part, ni ce compte-rendu, ni le certificat médical versés au dossier ne sont pas de nature à établir que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en lui refusant un titre de séjour ; Considérant, enfin, que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 30 octobre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 janvier 2009, soutient qu'il est recherché dans son pays d'origine pour son aide supposée au PKK, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour en Turquie ; que, par suite, le préfet du Morbihan, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 2 N° 09NT01634 1

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