CETATEXT000022749419 J4_L_2010_06_000000901662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/06/2010, 09NT01662, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01662 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-748 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 11 février 2009 portant, à l'encontre de M. Hassane X, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Ekollo substituant Me Vitel, avocat de M. X ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 11 février 2009 portant, à l'encontre de M. Hassane X, de nationalité marocaine, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X séjourne habituellement en France depuis le 25 novembre 1997 ; que sa mère et l'un de ses frères sont titulaires d'une carte de résident ; qu'un autre de ses frères est de nationalité française ; que M. X, dont le père est décédé, indique, sans être contredit, ne plus disposer d'attaches au Maroc ; que l'intéressé a exercé une activité professionnelle lorsqu'il était en situation régulière et dispose d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, eu égard à la durée du séjour de l'intéressé en France et à la présence, sur le territoire français, des membres de sa famille, l'arrêté contesté a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 11 février 2009 ; Sur les conclusions incidentes de M. X : Considérant qu'en reprenant ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'une demande d'astreinte, conclusions auxquelles les premiers juges n'ont pas fait droit, M. X doit être regardé comme formant un recours incident ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au PREFET DU LOIRET, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à ladite délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU LOIRET de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Hassane X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 09NT01662 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.