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09NT01690

CETATEXT000022749420 J4_L_2010_06_000000901690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/06/2010, 09NT01690, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01690 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GREFFARD-POISSON M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, présentée pour M. Hassan X et pour Mme Dali X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-743 et 09-744 en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 décembre 2008 du préfet du Loiret refusant de leur délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 décembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 décembre 2008 du préfet du Loiret refusant de leur délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret aux conclusions de Mme X : Considérant que, dans leur requête introductive d'instance, M. et Mme X ont indiqué contester les arrêtés du 3 novembre 2008 du préfet du Loiret et notamment les refus de séjour et mesures d'éloignement les concernant, l'un comme l'autre, et ont invoqué des moyens à l'encontre de ces deux arrêtés ; qu'ainsi, alors même que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2008 pris à l'encontre de Mme X n'ont pas été explicitement récapitulées à la fin du mémoire introductif d'instance et que les conclusions à fin d'injonction n'ont concerné, dans ce premier mémoire, que M. X, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret aux conclusions à fins d'annulation et d'injonction de Mme X, doit être écartée ; Au fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X appartiennent à la communauté yézide, mal acceptée en Géorgie, et qu'il n'est pas contesté qu'ils ne disposent pas de passeports géorgiens ; que les intéressés séjournent en France depuis 2001, sous le couvert d'autorisations provisoires de séjour, délivrées d'abord au titre de leurs demandes d'asile, puis, à raison de l'état de santé de M. X, ce dernier étant atteint d'une hépatite C ; que la dernière de leurs filles, entrée sur le territoire français avec ses parents à l'âge de 11 ans, poursuivait ses études secondaires à la date des arrêtés contestés ; qu'elle est désormais titulaire d'une carte de séjour temporaire ; que M. et Mme X apportent de sérieuses garanties d'intégration, dont témoigne, en particulier, l'attestation rédigée par l'employeur de M. X ; qu'il n'est, enfin, pas sérieusement contesté que les principales attaches familiales de M. et Mme X se situent désormais en France où réside également leur fille aînée, qui a obtenu l'annulation, par un arrêt de la Cour lu le 16 octobre 2009, de la décision du 6 juin 2006 du préfet du Loiret refusant de délivrer à celle-ci un titre de séjour ; qu'ainsi, en prenant, à l'encontre de M. et Mme X, les arrêtés contestés du 3 décembre 2008, cette même autorité a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de M. et Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif des annulations ci-dessus prononcées, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M. X et à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Greffard-Poisson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 09-743 et 09-744 du 9 juin 2009 du Tribunal administratif d'Orléans et les arrêtés du 3 décembre 2008 du préfet du Loiret, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X et à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Greffard-Poisson, avocat de M. et Mme X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Greffard-Poisson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X, à Mme Dali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT01690 1

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