CETATEXT000022749424 J4_L_2010_06_000000901716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/06/2010, 09NT01716, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01716 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SOLET BOMAWOKO Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-909 en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 17 février 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme M'Barka X et portant obligation pour celle-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 17 février 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, ressortissante marocaine, et portant obligation pour celle-ci de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au conjoint d'un ressortissant français est subordonnée, notamment, à l'obtention d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, dont celle de l'entrée régulière sur le territoire français, à la demande de l'étranger ; Considérant que si Mme X a été titulaire d'un visa de court séjour, délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 25 juillet 2002 au 24 octobre 2002, et est arrivée en Espagne le 1er août 2002, elle n'établit pas qu'elle serait entrée régulièrement en France avant l'expiration de la durée de validité de son visa ; qu'il suit de là que Mme X n'était pas recevable, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour ; que ne disposant pas, à la date de sa demande de titre de séjour, du visa exigé par les dispositions susrappelées de l'article L. 311-7 du même code, elle ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 dudit code ; qu'ainsi, le PREFET DU LOIRET a pu légalement prendre l'arrêté contesté sans commettre d'erreur de droit ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 17 février 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que Mme X, en cas de retour au Maroc, conserve la faculté de revenir en France munie d'un visa afin de demander la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant de nationalité française ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère récent du mariage, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DU LOIRET n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 17 février 2009 ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui fait droit à l'appel principal du PREFET DU LOIRET, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions d'appel incident de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU LOIRET de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-909 du 16 juin 2009 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans, ensemble les conclusions de son appel incident, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du PREFET DU LOIRET tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme M'Barka X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 09NT01716 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.