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09NT01751

CETATEXT000022749425 J4_L_2010_06_000000901751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/06/2010, 09NT01751, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01751 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-759 et 07-760 du 9 juin 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé son arrêté du 12 novembre 2008 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme Maria X et obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, lui a enjoint de réexaminer la situation de celle-ci dans le délai d'un mois suivant la notification dudit jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de Mme X et de son mari de la somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel du jugement du 9 juin 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé son arrêté du 12 novembre 2008 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme Maria X, ressortissante angolaise, et obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, lui a enjoint de réexaminer la situation de celle-ci dans le délai d'un mois suivant la notification dudit jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de Mme X et de son mari de la somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux du service de pédiatrie du centre hospitalier Pierre Dézarnaulds de Gien, que la fille de Mme X, Gloire, née prématurément le 23 juin 2007, a présenté depuis sa naissance des bronchiolites à répétition et souffre d'asthme atopique ; qu'elle a été hospitalisée à plusieurs reprises ; que son état de santé requiert un traitement de fond et une kinésithérapie respiratoire et qu'elle habite dans un logement salubre ; qu'il ressort également des documents versés au dossier et non contestés par l'administration que la jeune Gloire, qui a fréquemment besoin d'hospitalisations d'urgence, ne pourrait bénéficier en Angola d'une telle prise en charge en raison du défaut de services d'urgence adaptés dans ce pays ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 12 novembre 2008 qui aurait pour effet de priver la jeune Gloire de l'accès aux soins indispensables au traitement de son affection, méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant et est, ainsi, contraire aux stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 12 novembre 2008 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme X et obligeant l'intéressée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions incidentes à fins d'injonction, sous astreinte, présentées par Mme X : Considérant que le présent arrêt rejette la requête du PREFET DU LOIRET et confirme ainsi le jugement du 9 juin 2009 du Tribunal administratif d'Orléans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu seulement d'enjoindre au PREFET DU LOIRET, ainsi que l'ont fait à juste titre les premiers juges, de statuer à nouveau sur la situation de Mme X ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction ainsi prononcée d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madrid, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat d'une somme de 600 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par Mme X sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Madrid, avocat de Mme X, la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Maria X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 09NT01751 1

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