CETATEXT000022749427 J4_L_2010_06_000000901760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT01760, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01760 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOUTEL M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour Mlle Malueki X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-554 en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2009 du préfet de l'Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation et durant ce réexamen de lui délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, de nationalité angolaise, relève appel du jugement en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2009 du préfet de l'Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle X, qui est née le 11 octobre 1990 à Luanda (Angola), est entrée en France le 8 juillet 2008 afin d'y rejoindre, après le décès de sa mère et de ses grands-parents, son père, ressortissant français, sa belle-mère, son demi-frère et sa demi-soeur, tous trois de nationalité française ainsi que son frère titulaire d'une carte de résident ; que l'intéressée, désormais mère d'un enfant né à Alençon le 11 avril 2009, réside chez son père, à Lonrai (Orne), lequel subvient intégralement à ses besoins ; qu'il n'est pas établi que Mlle X ait conservé des liens effectifs avec les membres de sa famille qui continuent à résider en Angola ; que si le préfet de l'Orne émet des doutes quant à la réalité du lien de filiation unissant Mlle X à M. X, il n'apporte toutefois pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause l'authenticité de l'acte de naissance produit, sur lequel M. X est désigné comme étant le père de la requérante ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X a bien mentionné Mlle X comme étant sa fille dans le formulaire qu'il a présenté à l'appui de sa demande de naturalisation ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et compte tenu notamment de la nationalité française de la plupart des membres de la famille de Mlle X et du séjour régulier de l'un de ses frères, l'arrêté contesté a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, nonobstant la faible durée de son séjour sur le territoire français, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Orne non seulement de munir Mlle X d'une autorisation provisoire de séjour mais de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mlle X et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-554 du 19 juin 2009 du Tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 23 janvier 2009 du préfet de l'Orne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de délivrer à Mlle X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Malueki X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de l'Orne. '' '' '' '' 2 N° 09NT01760 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.