CETATEXT000022749428 J4_L_2010_06_000000901796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT01796, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01796 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour M. Bedrettin X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1078 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 du préfet de Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 48 heures à compter de ladite notification et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 du préfet de Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que l'article L. 311-7 de ce code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; que, selon les dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. / Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé. / Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription. / Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article D. 211-5 dudit code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France, en dernier lieu, le 7 février 2008, sous le couvert d'un visa Schengen C, dit de court séjour, valable 30 jours et établi le 25 janvier 2008 par les autorités consulaires bulgares en poste à Istanbul ; qu'il a sollicité, le 14 février 2008, auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en excipant de sa qualité de conjoint de Française ; que l'intéressé fait valoir, en particulier, que son mariage avec Mme Y, de nationalité française, célébré le 8 août 2006, à Yunak (Turquie), a été transcrit sur les registres de l'état civil français ; Considérant que, pour refuser d'accéder à la demande présentée par M. X, le préfet de Loir-et-Cher s'est notamment fondé sur la circonstance que ce dernier n'était pas en possession d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et que les services consulaires de l'ambassade de France à Ankara avaient refusé, le 26 novembre 2007, la délivrance d'un tel visa, en estimant que le mariage revêtait un caractère de complaisance ; Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que, pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par l'intéressé que ce refus de visa ait fait l'objet d'un recours ; que si M. X fait valoir que son mariage reposait sur une intention matrimoniale, il ne conteste, en tout état de cause, aucun des motifs énoncés dans la décision du 26 novembre 2007 du premier conseiller de l'ambassade de France lui refusant le visa sollicité à raison du caractère frauduleux du mariage ; qu'il suit de là que le préfet de Loir-et-Cher a pu légalement estimer que M. X, démuni d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ne pouvait prétendre, de plein droit, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en sa qualité de conjoint de Française ; Considérant que M. X dispose d'attaches familiales en Turquie, où résident ses cinq enfants nés d'une précédente union, dont deux sont encore mineurs ; que s'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est malade et doit subir des traitements la plaçant dans l'incapacité de travailler, M. X n'établit pas, par les documents qu'il produit, que sa présence auprès de celle-ci serait indispensable ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ainsi que de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bedrettin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 09NT01796 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.