CETATEXT000022749429 J4_L_2010_06_000000901815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/06/2010, 09NT01815, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01815 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LE VERGER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour Mlle Muriel X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1388 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 du préfet du Morbihan portant refus de renouveler son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois, ces injonctions étant assorties d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 du préfet du Morbihan portant refus de renouveler son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui est entrée en France le 22 août 2003, à l'âge de 19 ans, a bénéficié depuis cette date et jusqu'en 2008 d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'elle s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2003/2004, en première année de DEUG Administration économique et sociale ; qu'ayant échoué, elle s'est inscrite, en 2004/2005, en première année du diplôme universitaire Carrières juridiques de l'université de Bretagne-Sud de Lorient/Vannes ; qu'elle n'a été admise en seconde année de ce diplôme qu'après trois années d'études et grâce à une délibération spéciale du jury ; qu'à la date de l'arrêté contesté, Mlle X ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme et d'aucune progression significative dans ses études au terme de cinq années universitaires ; que si l'intéressée soutient, pour la première fois en appel, que ses échecs s'expliquent par la circonstance qu'à compter du mois de septembre 2008 elle a dû prendre en charge sa fille qui était très perturbée en raison des maltraitances qui lui auraient été infligées par ses propres parents auxquels celle-ci avait été confiée, elle n'établit pas que cet enfant serait effectivement à sa charge, ni qu'elles vivraient ensemble ; qu'en estimant, dans ces conditions, que les études poursuivies par Mlle X ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant que, compte tenu de la nature du titre de séjour demandé, les moyens tirés de ce que la décision de refus de renouvellement dudit titre porterait au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et de ce que les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant auraient été méconnues, sont inopérants ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle n'a plus de contact avec ses parents qui vivent en République du Congo et que l'ensemble de sa fratrie vit régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été prise, l'intéressée était célibataire et sans charge de famille avérée ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il n'est pas établi que Mlle X ainsi que sa fille seraient isolées en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mlle X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Muriel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 2 N° 09NT01815 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.