CETATEXT000022749437 J4_L_2010_06_000000901882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, Formation de chambres réunies B, 29/06/2010, 09NT01882, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01882 Formation de chambres réunies B excès de pouvoir C M. PIRON NICOLAY ; NICOLAY ; ASSOULINE ; NICOLAY ; NICOLAY M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CARHAIX-POHER, aux droits duquel est venu le centre hospitalier universitaire de Brest, dont le siège est 2, avenue Foch à Brest
(29609), représenté par son directeur en exercice, par Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; le CENTRE HOSPITALIER DE CARHAIX-POHER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1106 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande du syndicat CGT du centre hospitalier de Carhaix-Poher, annulé les décisions intervenues les 25 novembre 2005 et 9 janvier 2006 par lesquelles son directeur a refusé d'attribuer la prime de service aux agents contractuels de son établissement et lui a enjoint de procéder au versement de cette prime à ceux de ces agents réunissant les conditions fixées par l'arrêté du 24 mars 1967 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT du centre hospitalier de Carhaix-Poher devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier de Carhaix-Poher le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE CARHAIX-POHER, par la présente requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour, interjette appel du jugement en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande du syndicat CGT dudit centre hospitalier, annulé les décisions intervenues les 25 novembre 2005 et 9 janvier 2006 par lesquelles son directeur a refusé d'attribuer la prime de service aux agents contractuels de son établissement et lui a enjoint de procéder au versement de cette prime à ceux de ces agents réunissant les conditions fixées par l'arrêté du 24 mars 1967 ; Considérant, toutefois, que le CENTRE HOSPITALIER DE CARHAIX-POHER a, par une requête enregistrée le 1er septembre 2008 au greffe de la Cour, relevé appel du même jugement ; que, par une ordonnance du 8 octobre 2008, le président de la Cour a, faisant application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis le dossier au Conseil d'Etat ; que, par une ordonnance du 31 octobre 2008, le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 822-5, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative, n'a pas admis le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DE CARHAIX-POHER, au motif qu'il était présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'ainsi, le Conseil d'Etat a nécessairement estimé que la requête qui lui avait été transmise par le président de la Cour relevait de sa compétence ; que cette circonstance fait obstacle à ce que la Cour, saisie du même litige par le CENTRE HOSPITALIER DE CARHAIX-POHER, statue sur la présente requête, laquelle doit, dès lors, être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier de Carhaix-Poher, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CARHAIX-POHER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CARHAIX-POHER, aux droits duquel est venu le centre hospitalier universitaire de Brest, et au syndicat CGT du centre hospitalier de Carhaix-Poher. '' '' '' '' 2 N° 09NT01882 1