CETATEXT000022749441 J4_L_2010_06_000000901973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/06/2010, 09NT01973, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01973 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1216 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, ces injonctions étant assorties d'un délai d'exécution de 48 heures et d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, par des avis successifs en date des 9 février 2007, 20 août 2007, 6 mai 2009 et 17 août 2009, que le défaut de prise en charge médicale de M. X, atteint de diabète et d'hyper-tension, pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que si M. X se prévaut d'un protocole médical pour la période allant de 2009 à 2014 et de plusieurs certificats médicaux, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, l'intéressé ne pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié aux pathologies dont il est atteint ; Considérant, pour le surplus, que M. X se borne en appel à reprendre dans les mêmes termes les moyens qu'il a invoqués en première instance et auxquels il a été répondu de manière précise par le Tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que M. X ne peut bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher a délivré à M. X, postérieurement à l'intervention de l'arrêté contesté, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 8 juillet 2010 ; qu'ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement abrogé son précédent arrêté en tant qu'il emportait obligation de quitter le territoire français, obligation qui n'avait fait l'objet d'aucune exécution ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête, en tant qu'elles concernent cette décision, et, par voie de conséquence, la décision fixant la République du Congo comme pays de destination, sont devenues sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir, s'agissant des conclusions conservant un objet, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que contre celle fixant le pays de renvoi et rejette le surplus des conclusions de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X en tant qu'elles sont dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et Cher. '' '' '' '' 2 N° 09NT01973 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.