← France

09NT01978

CETATEXT000022749442 J4_L_2010_06_000000901978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/06/2010, 09NT01978, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01978 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON RENARD M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Norrington X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6638 en date du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un réexamen de sa situation administrative aux fins notamment de lui délivrer un titre de séjour et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Allard substituant Me Renard, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant du Nigéria, interjette appel du jugement en date du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 octobre 2008 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. X, comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et satisfait ainsi l'exigence de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, par application de L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article dont l'arrêté contesté fait mention, il n'a pas à être motivé ; que les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, ne sont invocables que par les personnes qui soutiennent qu'elles sont victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits reconnus par cette convention ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le requérant n'invoque la violation d'aucun autre article renvoyant à un droit protégé par la convention ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 511-1 méconnaîtraient les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son protocole additionnel n° 12 ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se soit cru, consécutivement au rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile des demandes de M. X, en situation de compétence liée et n'ait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre l'arrêté contesté ; Considérant que M. X ne dispose pas d'attaches familiales sur le territoire français ; que s'il affirme être bien intégré dans la société française et poursuivre une formation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique ait, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé n'établissent pas que cette autorité aurait commis, à la date dudit arrêté, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 octobre 2008 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il fixe le pays de destination : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera renvoyé l'étranger s'il ne défère pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en droit et en fait en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté contesté se borne à mentionner le rejet des demandes présentées par M. X en vue d'obtenir le statut de réfugié et à indiquer que la décision en cause ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans indiquer les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde alors même qu'il est constant que M. X avait fait état d'éléments circonstanciés et produit plusieurs documents et attestations tendant à établir qu'il encourait personnellement des menaces en cas de retour au Nigéria, son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de renvoi, est insuffisamment motivé et doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique fixant le Nigeria comme pays de renvoi, contenue dans l'arrêté du 21 octobre 2008 ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui se borne à annuler la décision fixant le pays de renvoi pour un motif de légalité externe, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, présentées par M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-6638 du 18 février 2009 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté en date du 21 octobre 2008 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel celui-ci sera renvoyé. Article 2 : L'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2008 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Norrington X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 09NT01978 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.