CETATEXT000022749445 J4_L_2010_06_000000902171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/06/2010, 09NT02171, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02171 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BLIN Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2009, présentée pour Mme Habiba X, demeurant ..., par Me Blin avocat au barreau de Chartres ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1433 en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin qu'il se prononce sur son état de santé ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant que l'état de santé de Mme X, qui présentait des pathologies ophtalmiques graves, a justifié qu'elle soit temporairement admise au séjour en France du mois d'août 2007 au mois de novembre 2008 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, par un avis du 12 février 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressée, qui a bénéficié de soins appropriés durant son séjour en France, ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par Mme X, et notamment celui du 20 août 2009 établi par un médecin généraliste, qui fait état d'une intervention chirurgicale programmée le 15 octobre 2009, ainsi que les documents émanant du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts n'apportent aucun élément susceptible de contredire cet avis ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Eure-et-Loir aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est parfaitement intégrée en France où elle réside avec sa plus jeune fille qui y est scolarisée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, présente en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son mari, quatre de ses enfants ainsi que sa mère ; que, dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme X, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait contraire aux stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X n'était pas au nombre des ressortissants algériens pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Habiba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 2 N° 09NT02171 1