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09NT02210

CETATEXT000022749448 J4_L_2010_06_000000902210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT02210, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02210 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SOUAMOUNOU Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour M. Amir X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1218 en date du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail sous 48 heures et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souamounou de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 28 février 2006 avec laquelle il a vécu pendant deux ans et neuf mois et qu'il a bénéficié, à ce titre, d'une carte de séjour temporaire qui a été renouvelée jusqu'au 28 février 2009, qu'il occupe un emploi et qu'il dispose de revenus réguliers, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux a cessé depuis le 22 octobre 2008 et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Blois le 19 novembre 2008 ; que l'intéressé, qui n'est entré en France que le 6 décembre 2006 et a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 26 ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X soutient entretenir de bonnes relations avec son épouse, l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher, en date du 2 mars 2009, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour délivré à M. X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 09NT02210 1

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