CETATEXT000022749449 J4_L_2010_06_000000902226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT02226, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02226 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON VAUBOIS M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour Mme Rahime X, demeurant ..., par Me Vaubois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5583 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2008 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante turque, relève appel du jugement en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2008 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme X résidait en France depuis environ une année, que son mari avait également fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que si son fils mineur vivait en France, il était en situation irrégulière et que sa fille demeurait en Turquie ; que rien ne faisait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Turquie ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que, si Mme X soutient qu'elle souffre de problèmes auditifs qui nécessitent des soins médicaux et un appareillage spécifique, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation, contestée par le préfet des Côtes d'Armor, et n'allègue, d'ailleurs, pas que le défaut de soins pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rahime X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. '' '' '' '' 2 N° 09NT02226 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.