CETATEXT000022749450 J4_L_2010_06_000000902333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT02333, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02333 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUXEL Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009, présentée pour M. Rovshan X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-600 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouxel de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant azerbaïdjanais, interjette appel du jugement en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté du 5 janvier 2009 du préfet de la Loire-Atlantique, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a notamment indiqué que M. X était séparé de son épouse et que celle-ci faisait l'objet d'un refus d'admission au séjour, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de celui-ci ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si M. X fait valoir que son état de santé justifierait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait être assurée dans son pays d'origine ; Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 3 janvier 2006 et 20 septembre 2007 confirmées par la Commission des recours des réfugiés le 28 février 2007 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2008, soutient qu'il est recherché en Azerbaïdjan pour son engagement politique dans l'opposition, le document qu'il produit à l'appui de ses allégations, dont l'authenticité n'est pas certaine, est insuffisant pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que l'avocat de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rovshan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 09NT02333 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.