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09NT02373

CETATEXT000022749451 J4_L_2010_06_000000902373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT02373, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02373 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE VILLELE Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009, présentée pour M. Maketo X, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-697 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bostyn de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de République Démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté du 21 janvier 2009 du préfet du Loiret, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; que si, dans son avis du 14 novembre 2008, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, il a néanmoins estimé que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles psychologiques dont souffre le requérant se seraient aggravés, ni même qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Loiret, qui soutient sans être contredit que l'épouse et le fils du requérant résident toujours en République Démocratique du Congo, aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au préfet de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, M. X n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il s'ensuit que l'intéressé ne peut utilement soutenir que le préfet du Loiret aurait dû examiner sa demande au regard de celles-ci ; Considérant que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par deux décisions du directeur de l'OFPRA en date des 29 septembre 2005 et 18 septembre 2006, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2008, soutient qu'il a fait partie d'un mouvement d'opposition au président Kabila, qu'il est encore aujourd'hui recherché dans son pays d'origine, que sa pathologie est en lien avec les tortures qu'il a subies en République Démocratique du Congo et que son état de santé s'oppose à ce qu'il retourne dans ce pays, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, dont l'authenticité est contestée, la réalité des risques qu'il encourrait ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maketo X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT02373 1

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