CETATEXT000022749454 J4_L_2010_06_000000902397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/94/CETATEXT000022749454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT02397, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02397 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUQUETTE Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009, présentée pour M. Muhsin X, demeurant ..., par Me Rouquette, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2374 en date du 16 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, dans le délai de huit jours à compter de cette même date si l'arrêté est annulé pour un vice de légalité interne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 16 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version résultant de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 susvisée : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de carte de séjour en qualité de salarié, M. X, qui ne justifiait pas d'un visa de long séjour et ne remplissait donc pas les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est prévalu d'une promesse d'embauche datée du 20 mars 2009 pour exercer les fonctions de carreleur-marbrier au sein de la SARL GEM dont il est un associé ; que, pour rejeter la demande de l'intéressé, le préfet du Loiret s'est fondé sur le fait que ce métier ne figurait pas sur la liste annexée à l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; qu'ainsi, en retenant ce seul motif et en subordonnant la recevabilité de la demande de M. X à la présentation d'une promesse d'embauche dans l'un des métiers prévus par cette liste, le préfet du Loiret a entaché son arrêté d'une erreur de droit ; Considérant que, dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 6 mai 2010, le préfet du Loiret s'est néanmoins prévalu de la circonstance que M. X ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a sollicité la substitution de ce motif à celui ayant initialement fondé son arrêté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X remplissait les conditions prévues par ces dispositions ; que le préfet du Loiret aurait pris la même décision s'il avait retenu initialement ce motif ; que, dès lors, M. X, qui n'a été privé d'aucune des garanties procédurales liées au motif ainsi substitué, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté contesté, le préfet du Loiret a rejeté sa demande ; Considérant que si M. X fait valoir, par ailleurs, qu'il réside en France avec une compatriote turque et leurs trois enfants depuis près de dix ans et qu'il est parfaitement intégré, tant socialement que professionnellement, dans la société française, il ressort des pièces du dossier que sa compagne séjourne irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et quatre de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 19 mai 2009, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'il appartient à la minorité kurde, que ses frères et son oncle bénéficient du statut de réfugié politique en France et qu'il s'expose à des risques de torture ou de traitements inhumains en cas de retour en Turquie, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muhsin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT02397 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.